Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2309355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023 sous le n° 2309355, et de mémoires complémentaires enregistrés les 26 septembre et 23 octobre 2023, M. A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a suspendu le versement de son aide personnalisée au logement depuis février 2021 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 23 596 euros en réparation du préjudice subi suite au non versement de l’aide personnalisée au logement.
M. C doit être regardé comme soutenant que :
— la suspension de son aide personnalisée au logement est le résultat d’une erreur de l’administration qui n’a pas correctement vérifié les copies qu’il lui avait transmises ;
— la suspension litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— il est réfugié politique tchadien et est en attente de naturalisation, mais celle-ci est vouée à l’échec si sa dette locative n’est pas annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables pour tardiveté car présentées plus de trente mois après la décision de la caisse avisant M. C de la suspension de ses droits ;
— les conclusions indemnitaires sont également irrecevables car non précédées d’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 19 février, 31 octobre, 4 décembre 2024 et 10 avril 2025, M. C conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 9 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport ;
— Me Tourki, représentant M. C, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en demandant, en outre, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de le réintégrer dans son logement ; M. C soutient, de plus, que, contrairement à ce que fait valoir la caisse d’allocations familiales en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension du versement de son aide personnalisée au logement depuis février 2021 ne sont pas tardives, car les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiées ; par suite, le délai de recours de deux mois ne peut lui être opposé en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ; de même, les conclusions indemnitaires sont recevables car la caisse ne l’a pas informé de ce qu’il devait lui adresser une demande indemnitaire préalable ; sur le fond, la décision de suspension du versement de son aide personnalisée au logement est entachée d’erreur de fait puisqu’elle a été prise au motif erroné qu’il n’aurait pas respecté le plan d’apurement de sa dette locative ; or, cette information du bailleur sur laquelle s’est fondée la caisse pour prendre sa décision est fausse, puisqu’il a parfaitement respecté le plan d’apurement étalé sur 35 mois en versant en plus de son loyer la somme de 20 euros par mois ; il a ainsi remboursé 380 euros de dette locative, ce qui n’apparaît pas dans la décision querellée ; c’est donc à tort que son aide personnalisée au logement lui a été suspendue à compter de janvier 2021 ; cette suspension a généré par un effet boule de neige des difficultés financières qui ont eu pour conséquence d’aggraver sa dette locative, ce qui a conduit à l’expulsion de son logement, et ce alors même qu’il ne peut plus travailler compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé ; c’est la raison pour laquelle il demande la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 23 596 euros au titre des divers préjudices subis.
La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A C a sollicité le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL) en tant que locataire depuis août 2010 de son logement
sis 277, rue du Lieutenant B à Dammarie-les-Lys (77190). Le 28 février 2018, son bailleur signalait une nouvelle situation d’impayés de loyers de la part de M. C ; le 27 mai 2019, celui-ci et le bailleur signaient un plan d’apurement par lequel M. C s’engageait à rembourser sa dette de loyer d’un montant de 1 788,79 euros par versements mensuels de
20 euros en plus de son loyer. Toutefois, ce plan n’a plus été respecté par le locataire à partir du 1er janvier 2021 et la caisse suspendait donc les versements de l’aide personnalisée au logement à compter du 29 janvier 2021. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cette décision de suspension de son aide personnalisée au logement et la condamnation de la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 23 596 euros en réparation du préjudice subi suite au non-versement de l’aide personnalisée au logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;
5. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que le versement de l’aide personnalisée au logement de M. C a été suspendu à compter du 29 janvier 2021. Cette décision, à supposer qu’elle ait été formalisée, n’est pas jointe au dossier, ni par le requérant, ni par le défendeur. Pourtant, il résulte de l’instruction que le requérant en a nécessairement eu connaissance dès le mois de mai 2021 puisqu’il a adressé à la caisse en date du 18 mai un mail lui demandant pour quels motifs il ne percevait plus l’aide personnalisée au logement depuis quatre mois. Par suite, M. C doit être regardé comme ayant eu une connaissance acquise de cette décision de suspension de son aide personnalisée au logement au plus tard le 18 mai 2021. Cette décision ne comportant pas mention des voies et délais de recours, M. C avait donc, en application du principe de sécurité juridique énoncés aux points 3 et 4 ci-dessus, un an à compter de sa connaissance de cette décision, soit jusqu’au 18 mai 2022, pour introduire une requête à fin d’annulation de cette décision. Or, celle-ci n’a été enregistrée que le
9 septembre 2023, plus d’un an après l’expiration du délai raisonnable de recours. Il s’ensuit que, comme le fait justement valoir la caisse d’allocations familiales en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension de versement de l’aide personnalisée au logement de M. C sont tardives et doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
7. M. C demande de condamner la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 23 596 euros en réparation du préjudice subi suite au non versement de l’aide personnalisée au logement. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni ne résulte de l’instruction que M. C ait adressé à la caisse une demande indemnitaire préalable liant le contentieux. Par suite, comme le fait justement valoir la caisse d’allocations familiales en défense, les conclusions indemnitaires contenues dans la requête de M. C doivent être rejetées comme irrecevables. Si M. C soutient que la caisse ne l’a pas informé de ce qu’il devait lui adresser une demande indemnitaire préalable, il ressort du mémoire en défense du 29 janvier 2024 que la caisse a opposé cette fin de non-recevoir au requérant, sans que celui-ci ne cherche pour autant à régulariser ses conclusions indemnitaires.
8. Au surplus, de telles conclusions sont également infondées faute pour le requérant de démontrer l’illégalité fautive de la décision de suspension de versement de l’aide personnalisée au logement à compter du mois de février 2021, les différents moyens soulevés par le requérant étant soit non assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, soit inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l’autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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