Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2025, n° 2510212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 12 et 30 juin 2025 et le 3 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Cdvia, représentée par Me Henochsberg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté l’offre du groupement dont la SAS Cdvia est mandataire pour la procédure de passation du marché public d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de comptages, enquêtes, modélisations prospectives et études portant sur le trafic routier, les transports en commun, les modes actifs et le stationnement ;
2°) d’annuler la procédure de passation du marché public d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de comptages, enquêtes, modélisations prospectives et études portant sur le trafic routier, les transports en commun, les modes actifs et le stationnement menée par le département des Hauts-de-Seine à compter de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
. le département des Hauts-de-Seine a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant l’offre du groupement dès lors :
— en premier lieu que l’offre qu’elle a présentée n’est inférieur que de 20 % à l’offre de la première société attributaire et qu’aucun autre indice ne justifie que cette offre puisse être suspectée d’être manifestement sous-évaluée, qu’ainsi le département n’avait pas à engager la procédure contradictoire de vérification du caractère anormalement bas de l’ordre ;
— en deuxième lieu que l’analyse est erronée en droit étant donné que les quatre prix, insusceptibles de justifier que l’offre soit écartée comme anormalement basse, ne correspondent en outre qu’à une infime partie du marché et qu’en aucun cas le prix global de l’offre n’est manifestement sous-évalué ;
— en troisième lieu, que l’analyse menée par le département sur les 4 prix est entachée d’une erreur de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation :
— concernant le prix A. 3 .1 :
* l’appréciation est erronée, d’une part en méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 du cahier des clauses techniques particulières étant donné que l’enquête devait porter sur un nombre suffisant de courses d’une ligne de bus et non sur tous les bus, d’autre part, que l’appréciation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait étant donné qu’elle repose sur l’idée qu’un seul enquêteur par bus n’est pas suffisant pour réaliser la prestation alors que c’est ce qu’elle applique dans tous les autres marchés dont elle est titulaire ;
— concernant le prix A. 3. 4. 1 :
* l’appréciation est entachée d’une erreur de fait en méconnaissance des dispositions de l’article 3. 4 du cahier des clauses techniques particulières qui prévoient 4 heures de temps de travail et non 2 heures, pour réaliser l’enquête de rabattement diffusion proposée dans l’offre ;
— concernant les prix C. 1. 1 et C. 1.2 :
* l’appréciation est erronée, d’une part puisque la circonstance que le prix relatif à la maintenance soit plus bas que ses concurrents, n’implique pas nécessairement qu’elle a moins bien intégré les opérations de mise à jour réalisées lors de ces opérations, qu’en outre c’est une pratique qu’elle réalise couramment, que d’autre part, le prix compétitif provient d’un avantage concurrentiel important et qu’enfin le temps de travail prévu pour la modalisation du trafic routier et multimodale correspond à 22,85 jours de travail, qui correspond à une pratique habituelle qu’elle utilise dans ses marchés publics analogues ;
— en quatrième qu’il n’existe aucun risque que le groupement dont elle est mandataire n’exécute pas le marché dans le respect de ses stipulations contractuelles, ni qu’il n’interrompe ses prestations étant donné qu’elle, ainsi que les autres membres du groupement, sont titulaires de nombreux autres marchés publics portant sur des missions similaires et qu’elle applique globalement des prix analogues ;
— en dernier lieu que les imprécisions et contradictions des documents de la consultation ont, eu égard à ce qui vient d’être dit, été de nature à la léser et constituent un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
. la substitution de motifs requise par le département est irrecevable.
Par deux mémoires en production de pièces couvertes par le secret des affaires, enregistrés les 30 juin et 3 juillet 2025, la SAS CDVIA demande au juge des référés de soustraire au contradictoire les pièces jointes n°3, 6, 9, 11, 14, 16, 18 et 19 couvertes par le secret des affaires.
Par des mémoires en défense, enregistré les 1er et 3 juillet 2025, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande au juge de mettre à la charge de la SAS Cdvia la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’offre du requérant était, d’une part, doublement irrégulière en méconnaissance des stipulations des article 3.1 et 3.4 du cahier des clauses techniques particulières et d’autre part anormalement basse, et qu’ainsi le bas niveau du prix proposé traduisait une sous-évaluation de l’étendue des prestations à réaliser et était de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la SASU Systra France, représentée par Me Gagey, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Cdvia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’offre du requérant était, d’une part, doublement irrégulière en méconnaissance des stipulations des article 3.1 et 3.4 du cahier des clauses techniques particulières et d’autre part anormalement basse, et qu’ainsi le bas niveau du prix proposé traduisait une sous-évaluation de l’étendue des prestations à réaliser et était de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
— estimant l’offre comme anormalement basse le département des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
— c’est à bon droit que le département a mis en œuvre la procédure des articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique, le fait de l’avoir, en tout état de cause, enclenché à tort étant insusceptible de léser l’auteur de l’offre.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 juillet 2025 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Bertoncini, vice-président ;
— les observations de Me Henochsberg, représentant la SAS Cdvia qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Cabanes, représentant le département des Hauts-de-Seine qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations orales de Me Gagey, représentant la SAS Systra France, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Hauts-de-Seine a lancé une procédure en vue de l’attribution du marché public d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de comptages, enquêtes, modélisations prospectives et études portant sur le trafic routier, les transports en commun, les modes actifs et le stationnement, en tant que coordonnateur d’un groupement de commandes constitué avec le syndicat mixte Seine Yvelines Voirie, Paris La Défense, et le département des Yvelines. La SAS CDVIA, mandataire du groupement organisé avec deux sociétés spécialisées, Camino et Ptv, a alors remis une offre. La société requérante a été informé par un courrier du département des Hauts-de-Seine réceptionné le 21 février 2025, que ce dernier avait des raisons d’estimer que le montant de l’offre était anormalement bas au sens des dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique et l’a invitée à apporter des précisions et des justifications quant à son montant. En réponse à ses précisions qui ont été apportées dans une note du 4 mars 2025, le département des Hauts-de-Seine a informé la société requérante, par un courrier en date du 3 juin 2025, du rejet de son offre au motif que les précisions précitées pour quatre des prix les rendraient « non conformes aux exigences de la consultation », te que compte tenu de son montant et des explicatio ns fournies l’offre était également anormalement basse. Par la présente requête, la SAS CDVIA demande au juge du référé précontractuel d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a rejeté l’offre du groupement dont la SAS CDVIA est mandataire pour la procédure de passation du marché public en cause ainsi que la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-1 de ce code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. () Aux termes de l’article R. 2152-2 de ce code : » Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation.
6. En l’espèce, l’article 3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), relatifs aux transports en commun stipule : « (1) Fonctionnement d’une ligne de bus / Il s’agit d’enquêter, sur une journée, un nombre suffisant de courses d’une ligne de bus pour disposer, pour les deux sens de la ligne, de temps de parcours et de serpents de charge représentatifs pour les heures de pointe et l’heure creuse. Le prestataire fait son affaire de la méthode employée (). L’objectif est d’obtenir des résultats statistiquement fiables à 95 % / ' Périodes de mesure ' Heure de pointe du matin (HPM) entre 7 h et 10h dans les deux sens / ' Heure de pointe du soir (HPS) entre 16h et 20 h dans les deux sens () Le nombre de courses à enquêter dépend de la fréquence de la ligne. Le nombre de courses enquêtées par une même équipe dépend du temps de trajet de la ligne. A titre d’information, sur le réseau Mobilien, les fréquences en heure de pointe varient entre 4 et 10 minutes et les temps de trajet des lignes entre 30 minutes et 1 heure. () ' Comptage des montants – descendants / Pour établir les serpents de charge, il s’agit pour l’ensemble des courses enquêtées de compter tous les montants et descendants à chaque arrêt. () 4 Enquête de rabattement-Diffusion / Il s’agit d’établir les parts des différents modes de rabattement/diffusion vers/depuis une gare (RER, transilien, métro, tramway, marche, vélo, voiture ou gare routière). Pour cela un échantillon d’usagers à destination et en provenance de la gare considérée est interrogé. / L’enquête s’effectuera pendant les deux périodes de pointe (4h au total réparties selon le choix du maître d’ouvrage sur l’heur de pointe du matin et l’heure de pointe du soir). Le jour de relevé est également précisé par le maître d’ouvrage. / ' L’échantillon / Il est souhaité un résultat avec une incertitude inférieure à 5%. / A titre d’exemple, pour les gares avec au moins 3 000 entrants-sortants en heure de pointe le taux d’échantillon attendu est de 10 % au minimum () ».
7. D’une part, il résulte des stipulations précitées du 1 de l’article 3 du CCTP, qui ne souffrent sur ce point ni de contradictions ni d’imprécisions, que le maître d’ouvrage devra notamment être en capacité de compter l’intégralité des montants et descendants dans les deux sens, notamment en heure de pointe, à l’intérieur d’une ligne de bus donnée, le nombre de courses enquêtées par une même équipe dépendant du temps de trajet de la ligne et de sa fréquence, l’objectif du département des Hauts-de-Seine étant de parvenir à un résultat statistiquement fiable à 95 %. Il résulte de l’instruction que la société requérante avait, pour satisfaire aux attentes du département en ce domaine, proposé dans son mémoire technique, eu égard à la caractéristique des bus et à leur fréquentation, un enquêteur par bus aux heures creuses et aux heures de pointe un enquêteur par porte si le bus est articulé. Interrogée sur ce point par le département des Hauts-de-Seine dans sa demande du 21 février 2025, elle a, ainsi qu’à l’audience, confirmé ce point et ajouté qu’elle engagerait ce faisant huit enquêteurs qui, particulièrement bien formés et équipés de caméras permettant de retraitements, pourront répondre aux exigences du 3.1 du CCTP. Elle ajoute qu’il lui sera en tout état de cause possible, si cela était nécessaire, de redéployer sur un bus un des huit enquêteurs et d’en embaucher de nouveaux le cas échéant. Toutefois, par ces allégations imprécises et non étayées notamment en ce qui concerne la possibilité de redéployer des enquêteurs sans obérer la fiabilité de la mission qui leur était initialement confiée, la société requérante n’établit pas que cette solution répondrait aux exigences de fiabilité à 95 % prévues par le CCTP, qui prévoient, outre le comptage précis des montants-descendants en heure de pointe dans des transports parfois chargés, la comptabilisation par les enquêteurs des temps de parcours et le renseignement de formulaires. Par suite, c’est à bon droit que l’offre de la société requérante a été déclarée irrégulière sur ce point
8. D’autre part, il résulte des stipulations précitées du 4 de l’article 3 du CCTP, qui ne souffrent sur ce point ni de contradictions ni d’imprécisions, que le maître d’ouvrage devra notamment être en capacité, dans le cadre de la prestation d’enquête de rabattement-diffusion, d’interroger, pendant une période totale de quatre heures à répartir librement sur les deux périodes de pointe courant respectivement de 7h à 10h et de 16h à 20h, au minimum 10% des usagers pour les gares avec au moins 3 000 entrants-sortants en heure de pointe, soit a minima 300 usagers par heure, le CCTP prenant le soin en cet article de distinguer la période de l’heure de pointe. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SAS Cdvia a sur ce point fait le choix de consacrer huit enquêteurs qui, selon ses propres déclarations, seront en mesure de réaliser 960 enquêtes lorsque le CCTP en exige 1 200. Ainsi la société requérante n’établit pas que cette solution répondrait aux exigences de fiabilité souhaitées avec une incertitude inférieure à 5%. Par suite, c’est à bon droit que l’offre de la société requérante a été déclarée irrégulière sur ce point.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 ci-dessus, que l’offre présentée par la SAS Cdvia ne respecte pas les prescriptions des articles 3.1 et 3.4 du CCTP, comme le lui a indiqué la décision querellée, le département pouvant en tout état de cause dans les circonstances de l’espèce s’en prévaloir le cas échéant pour la première fois devant le juge du référé précontractuel, et qu’elle est ce faisant irrégulière.
10. En second lieu, un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. Ainsi qu’il a été dit, le département des Hauts-de-Seine peut se prévaloir, alors que le règlement de la consultation et les stipulations du CCTP n’étaient ni imprécises ni contradictoires, de ce que l’offre de la SAS Cdvia était irrégulière. Par ailleurs cette société n’est pas susceptible, en l’espèce, d’avoir été lésée et ne risque pas d’être lésée, fût-ce de façon indirecte, par les manquements qu’elle invoque tirés de ce que le département aurait commis une erreur manifeste en estimant que son offre était anormalement basse et en lui ayant demandé en application de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique de fournir des précisions et justifications sur le montant de son offre, qui ne sont pas à l’origine de l’irrégularité de son offre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Cdvia est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine et la SASU Systra France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cdvia, à la SASU Systra France et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 juillet 2025,
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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