Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 14 mai 2025, n° 2407698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 septmebre 1994 à Tlemcen (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au mois d’avril 2023. Par un arrêté du
14 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à tite provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. A déclare être entré sur le territoire français en avril 2023, soit plus d’un an à la date de la décision attaquée. S’il soutient que la décision litigieuse emporte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 14 novembre 2024, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses soeurs. Par ailleurs, s’il a déclaré, lors de son audition, que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ne l’établit pas. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 1° et 8° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que M. A se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne possède pas de garanties de représentation suffisantes.Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
9. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
11. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, M. A est entré récemment sur le territoire français, n’établit pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France.. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 7, que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2407698
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