Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2515512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Salhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet ne justifie pas de sa convocation régulière devant la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les observations de Me Salhi, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en rappelant qu’il n’a pas reçu la convocation à la séance de la commission du titre de séjour, laquelle n’a pas été produite par la préfecture dans le cadre de l’instance, que s’il ne conteste pas la gravité des faits et des condamnations pénales dont il a fait l’objet, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale compte tenu de ses attaches en France et de l’absence de liens dans son pays d’origine en raison de son abandon à la naissance par ses parents qui n’ont jamais été identifiés ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en invoquant le caractère particulièrement motivé de l’arrêté, la prise en compte de la vie privée et familiale de l’intéressé au regard de son profil pénal très lourd compte tenu de son âge, du nombre et de la gravité de ses actes et de l’absence de volonté d’intégration notamment professionnelle, qui fondent l’arrêté attaqué et notamment la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces, présentées pour le préfet des Yvelines, ont été enregistrées le 30 avril 2026 postérieurement à la tenue de l’audience et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 25 septembre 2004, est entré en France en août 2006. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 27 décembre 2024 sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du préfet des Yvelines du 21 janvier 2026, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations citées ci-dessus, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il est constant que M. B… a été interpellé le 18 juillet 2020 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol ayant donné lieu à une mesure de réparation pénale pour mineur devant le délégué du procureur de la République, le 3 octobre 2020 pour des faits de vol simple et le 5 mai 2021 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol qui ont fait l’objet d’un rappel à la loi devant le délégué du procureur de la République, et le 31 octobre 2021 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances qui a donné lieu à un déferrement et à une mesure éducative judiciaire. Le 22 août 2023, M. B… a fait l’objet d’un avertissement de la part des services de la préfecture des Yvelines l’informant qu’en cas de réitération des troubles à l’ordre public, il s’exposait à un refus de renouvellement de son titre de séjour. Or, il est constant que M. B… a été condamné le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et une amende d’un montant de 500 euros pour des faits d’acquisition, offre, ou cession non autorisées de stupéfiants. Il a été interpellé le 15 juin 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite et le 21 juillet 2024 pour des faits de conduite sans permis qui ont fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle, le 10 octobre 2024 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ayant donné lieu à une ordonnance pénale et enfin le 23 juillet 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ayant fait l’objet d’une ordonnance pénale. Compte tenu de l’ensemble de ses éléments démontrant l’absence de volonté d’intégration de M. B…, désormais jeune majeur, et son engagement dans un parcours délinquant et eu égard à la gravité des faits, à leur nombre et à leur réitération, la présence de M. B… sur le territoire national peut être regardée comme constituant une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a suivi sa scolarité en France à compter de janvier 2007, justifie d’une durée de présence en France de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an délivrée le 11 décembre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du jugement du tribunal d’instance de Settat du 29 novembre 2004, que M. B… est né de parents inconnus et a été abandonné à sa naissance en 2004 au Maroc. Un couple de nationalité marocaine mais résidant en France a été autorisé à le recueillir légalement par une ordonnance du juge en charge des affaires des mineurs du tribunal d’instance de Settat du 18 août 2005, déclaré exécutoire par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 novembre 2009. M. B… doit dans ces conditions être regardé comme établissant être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce, plus particulièrement des attaches personnelles en France de l’intéressé caractérisées par leur ancienneté et leur stabilité et de l’absence de liens personnels dans son pays d’origine, et en dépit des faits pour lesquels il a été interpellé, aussi répréhensibles soient-ils, la décision attaquée refusant de renouveler son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 2 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros (mille) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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