Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 mai 2026, n° 2600454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 16 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé est évolutif et qu’elle ne pourra bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine où sa prise en charge est hypothétique et les soins inadaptés ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il semblerait qu’une demande de titre de séjour soit en cours d’examen devant la préfecture de l’Yonne.
Par une lettre du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, qu’en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet des Yvelines ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier, dont la pièce produite par le préfet des Yvelines le 30 mars 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne née en 1982, est entrée en France le 25 octobre 2022 munie d’un visa C valable du 7 octobre 2022 au 20 novembre 2022. Le 20 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée le 19 décembre 2002 avec un ressortissant mauritanien, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 mars 2033. De leur union sont nés cinq enfants, tous scolarisés en France. Le préfet des Yvelines ne conteste ni la communauté de vie ni la présence de Mme B… auprès de ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu de ses fortes attaches familiales en France et de l’absence d’éléments au dossier établissant la présence de membres de sa famille, principalement d’autres enfants, dans son pays d’origine, Mme B… justifie d’un ancrage solide en France. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission au séjour, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, et sous réserve que la situation de fait ou de droit de Mme B… n’ait pas changé, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente
Mme Silvani, première conseillère,
M. Marmier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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