Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch. - juge unique, 2 juin 2026, n° 2400454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a retiré un total de treize points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 29 octobre 2019, 2 juin 2020, 30 septembre 2020, 22 octobre 2020, 20 janvier 2021, 4 octobre 2022, 13 octobre 2022 et 4 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 15 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions à l’origine des retraits de points successifs n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutivement aux infractions constatées les 2 juin 2020, 22 octobre 2020 et 13 octobre 2022 sont irrecevables dès lors que les points retirés ont été restitués au requérant avant l’introduction de la requête ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a commis les 29 octobre 2019, 2 juin 2020, 30 septembre 2020, 22 octobre 2020, 20 janvier 2021, 4 octobre 2022, 13 octobre 2022 et 4 juillet 2023, différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l’ensemble des points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 15 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a récapitulé l’ensemble de ces décisions de retrait de points, a invalidé son permis de conduire, et lui a enjoint de le restituer. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions constatées les 2 juin 2020, 22 octobre 2020 et 13 octobre 2022 ont été restitués, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, respectivement les 7 juin 2021, 17 novembre 2021 et 13 août 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points n’ont pas d’objet ainsi que le fait valoir le ministre en défense. Elles sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des points afférents à ces infractions.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 30 septembre 2020 :
5. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… que l’infraction commise le 30 septembre 2020 a été constatée par un radar automatique, et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée produit par le ministre correspondant à cette infraction, qui contient l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été adressé au domicile de M. B… par pli recommandé avec demande d’accusé de réception, mais a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le requérant, qui n’a pas réclamé ce pli, ne conteste pas avoir été régulièrement avisé de sa mise à disposition après avoir été présenté à son domicile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B… n’aurait pas bénéficié à l’occasion de cette infraction de l’information prévue aux articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
S’agissant des infractions des 20 janvier 2021, 4 octobre 2022 et 4 juillet 2023 :
6. Les infractions commises les 20 janvier 2021, 4 octobre 2022 et 4 juillet 2023 ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, l’administration n’établit pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été transmises à l’intéressé, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause ou toute autre pièce de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre fait valoir, s’agissant de l’infraction commise le 4 octobre 2022, que M. B… a reçu ces informations à l’occasion de précédentes infractions de même nature commises les 30 septembre et 22 octobre 2020, ces infractions ne sont pas suffisamment récentes pour considérer que l’intéressé a reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à l’intervention de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction litigieuse. M. B…, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu notamment une information quant à la qualification pénale des infractions constatées, est donc fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 20 janvier 2021, 4 octobre 2022 et 4 juillet 2023 doivent être annulées.
S’agissant de l’infraction du 29 octobre 2019 :
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 29 octobre 2019, qui a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, a fait l’objet d’un procès-verbal électronique ne comportant pas les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce procès-verbal électronique ne comporte par ailleurs ni la signature de M. B…, ni l’indication que celui-ci aurait refusé de le signer, de sorte que rien ne permet d’établir que le requérant a disposé des informations nécessaires préalablement au retrait de points litigieux. Par ailleurs, si le ministre fait valoir qu’un avis de contravention, puis un avis de majoration de l’amende forfaitaire, comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route, ont été adressés au requérant, la seule production de documents intitulés « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, de l’avis de contravention et que M. B… a été destinataire des informations préalables requises par les textes. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 29 octobre 2019.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction relevée le 30 septembre 2020 :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
9. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B…, édité le 9 avril 2024, que l’infraction relevée le 30 septembre 2020 a donné lieu, en l’absence du paiement de l’amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité de cette infraction est établie.
11. Il résulte de tout ce qui procède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 octobre 2019 (trois points), 20 janvier 2021 (quatre points), 4 octobre 2022 (un point) et 4 juillet 2023 (un point).
En ce qui concerne la légalité de la décision « 48 SI » du 15 décembre 2023 :
12. La décision « 48 SI » du 15 décembre 2023 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B… fait notamment état des décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant que le solde de points du permis de M. B… reste nul. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 29 octobre 2019, 20 janvier 2021, 4 octobre 2022 et 4 juillet 2023 implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B… le bénéfice des neuf points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait d’un total de neuf points sur le solde du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 29 octobre 2019, 20 janvier 2021, 4 octobre 2022 et 4 juillet 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les neuf points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 octobre 2019, 20 janvier 2021, 4 octobre 2022 et 4 juillet 2023, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée
signé
V. Caron
La greffière
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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