Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Diakité, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 5 mars 2024, prise sur recours préalable obligatoire, du président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) ;
2) de fixer son taux d’incapacité comme étant égal ou supérieur à 80 % ;
3) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte sollicitée ;
4) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il souffre de douleurs lombaires chroniques et handicapantes ainsi que de diabète ;
- son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne le 28 octobre 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et confirmé sa décision de rejet du 19 septembre 2023. Il demande également que son taux d’incapacité soit fixé à 80 %.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juillet 2024. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions relatives au taux d’incapacité de M. B… :
3. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
4. Les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal fixe son taux d’incapacité à 80 % relèvent, en vertu des dispositions précédemment rappelées, de la compétence de l’autorité judiciaire. La juridiction administrative n’est donc pas compétente pour connaître de ces conclusions qui doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la CMI-S :
5. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
7. A l’appui de sa demande, M. B… soutient qu’il souffre de douleurs lombaires chroniques ainsi que de diabète et que sa situation de handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement. Pour justifier son refus, le département de la Haute-Garonne fait valoir que le certificat médical produit à l’appui de sa demande initiale, non communiqué, s’il fait mention de déficiences motrices, n’indique aucune difficulté pour la marche ni aucun périmètre de marche. Il résulte de l’instruction que les comptes rendus d’imagerie médicale du 22 décembre 2016, des 30 novembre et 3 décembre 2018, des 17 janvier et 21 mars 2022, des 5 et 22 avril 2024 produits par l’intéressé, s’ils font état de difficultés motrices, ne permettent pas de constater une réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement définitif. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier favorablement la demande de M. B…, il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans l’une des trois situations limitativement prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. M. B… n’est donc pas fondé à demander le bénéfice de la CMI-S. Par suite, ses conclusions en annulation de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès et aux dépens, au demeurant inexistants, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal fixe son taux d’incapacité à 80 % sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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