Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 mai 2026, n° 2605351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Fauveau-Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2026 lequel la préfète de l’Essonne a décidé de procéder à son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile selon la procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à l’intéressée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d’attribution de l’aide juridictionnelle, à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
L’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 a été méconnu car il n’est pas établi que les brochures lui ont été communiquées dans une langue qu’elle comprend ;
L’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 a été méconnu car il n’est pas établi qu’elle a fait l’objet d’un entretien individuel par une personne qualifiée ;
Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces le 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Fauveau-Ivanovic, représentant Mme A…, présente, assistée de M. B…, interprète en somali, qui reprend les moyens invoqués dans ses écritures, notamment en précisant que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée en Suède, qu’en France, les femmes somaliennes sont reconnues comme un groupe social par la Cour nationale du droit d’asile ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… E…, ressortissante somalienne né le 25 avril 1966 à Quraac Madoowe, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 22 février 2026, auprès des services de la préfète de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme A… avaient été relevées le 25 avril 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Suède à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités suédoises, saisies le 26 février 2026 par la préfète de l’Essonne d’une demande de reprise en charge de Mme A… ont accepté la requête de la préfète le 2 mars 2026. Par un arrêté du 15 avril 2026, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer Mme A… aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ».
L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A… ainsi que les éléments sur lesquels la préfètes’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme Mme A… . Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 11 février 2026, c’est-à-dire en temps utile, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) » et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie des premières pages de ces brochures, ainsi que de la mention contenue sur le résumé de l’entretien individuel, signé par l’intéressée, qui a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre, que ces brochures, ainsi que le guide, lui ont été remises en langue somali, langue qu’elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien individuel le 11 février 2026 avec les services de la préfecture de police, avec l’assistance d’un interprète agréé en somali, et sur le résumé duquel sont apposés la signature de Mme A…, le cachet de la préfecture de police, délégation à l’immigration, bureau de l’accueil et de la demande d’asile, ainsi que la mention « entretien réalisé par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile », suivi des initiales KK, permettant d’identifier cet agent, ce qui permet d’établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. De la même manière, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12.Le système européen commun d’asile a été conçu de telle sorte qu’il est permis de supposer que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que la Suède, qui a accepté de reprendre en charge Mme A…, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, participe au régime d’asile européen commun et est tenue de respecter les garanties procédurales applicables aux demandeurs de protection internationale. Il appartient au demandeur qui conteste son transfert vers un Etat membre de l’Union européenne d’apporter des éléments précis, personnels et circonstanciés de nature à établir qu’il serait exposé, dans cet Etat, à un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, Mme A…, qui se borne à faire valoir à l’audience qu’en France la Cour nationale du droit d’asile reconnaît le groupe social des femmes somaliennes, ne produit aucun élément personnel permettant d’établir qu’elle aurait subi, lors de son séjour en Suède, des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Ch. D… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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