Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 févr. 2025, n° 2204090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 8 novembre 2023, la société Nature et Résidence groupe, représentée par Me Fabien Delhaes du cabinet Etche Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision d’opposition du 9 mars 2022 du préfet du Finistère concernant le dossier de déclaration qu’elle a déposé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, et la décision de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ou à toutes mesures d’exécution utiles ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est dépourvue de motivation, en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision d’opposition sur le dossier de déclaration transmis aux services préfectoraux n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il était loisible de soumettre son projet à des prescriptions spéciales permettant de l’encadrer sans l’interdire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les motifs de sa décision d’opposition à déclaration sont explicitement mentionnés et permettent à la société Nature et Résidence Groupe de comprendre ce qui la justifie ;
— la décision du 9 mars 2022 ne constituait pas une décision de retrait et ne supposait donc pas la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— la société requérante prévoit la création d’un parc résidentiel de loisirs à Loctudy alors que le réseau d’assainissement collectif de la commune a été déclaré non conforme en 2020, 2021 et 2022 et que le maire a été contraint de fermer la plage de Lodonnec pour raisons sanitaires du 29 décembre 2020 au 3 janvier 2021 à raison de débordements d’eaux usées vers le milieu naturel ;
— le volet assainissement des eaux usées du dossier de la société requérante ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, sans qu’aucune prescription ne permette d’y remédier ;
— l’opération projetée par la société Nature et Résidence Groupe méconnaît les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nature et Résidence Groupe a pour projet la création d’un parc résidentiel de loisirs dénommé « Domaine de Larvor », composé de vingt emplacements dédiés à des habitations légères de loisirs implantées sur un terrain situé route de Tréguido à Loctudy (Finistère). Pour les besoins de cette opération, elle a transmis, le 5 juillet 2021, aux services préfectoraux un dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis au contrôle de la police de l’eau. Après instruction de ce dossier et demande d’éléments complémentaires, le préfet du Finistère a, par une décision du 9 mars 2022, fait opposition à cette déclaration. Le recours administratif formé le 15 avril 2022 par la société Nature et Résidence Groupe contre cette décision d’opposition a été implicitement rejeté par le préfet du Finistère. Par la présente requête, la société Nature et Résidence Groupe demande l’annulation de la décision du 9 mars 2022, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a formé le 15 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Selon l’article L. 214-2 de ce code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. () ». Le II de l’article L. 214-3 du même code prévoit que : « Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. / Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. ». L’article R. 214-1 dudit code soumet, en son point 2.1.5.0, le rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, à autorisation lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure ou égale à 20 hectares et à déclaration lorsque cette surface est supérieure à un hectare mais inférieure à 20 hectares.
3. En l’espèce, le projet de la société Nature et Résidence Groupe de création d’un parc résidentiel de loisirs sur le territoire de la commune de Loctudy, porte sur une surface de 1,2 hectare. Pour la gestion des eaux pluviales de cette opération, elle prévoit de réaliser des ouvrages individuels de stockage-infiltration et un ouvrage de stockage-régulation de ces eaux avant rejet dans le milieu naturel, dont l’exutoire final est la plage de Poulluen. Compte tenu de sa surface, ce bassin situé en amont du point de rejet est, conformément aux dispositions précitées du code de l’environnement, soumis à déclaration, au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature dite IOTA.
En ce qui concerne la décision du 9 mars 2022 :
4. Aux termes de l’article R. 214-36 du code de l’environnement : « L’opposition est notifiée au déclarant. / Le déclarant qui entend contester une décision d’opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d’un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l’avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet. ».
5. Il résulte de ces dispositions que le déclarant qui entend contester une décision d’opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d’un recours gracieux. La décision de rejet prise par le préfet sur ce recours administratif préalable obligatoire se substitue dès lors à la décision initiale. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Nature et Résidence Groupe doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de rejet, née du silence conservé par le préfet du Finistère à réception du recours gracieux qu’elle a formé le 15 avril 2022.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux :
6. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d’un recours formé contre une décision de l’autorité administrative prise dans le domaine de l’eau, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l’autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. S’agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux non d’apprécier la légalité de l’autorisation prise par l’autorité administrative dans le domaine de l’eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu’elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l’étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
7. Aux termes de l’article R. 214-33 du code de l’environnement : « I.- Dans les quinze jours suivant la réception d’une déclaration, il est adressé au déclarant : / () 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l’absence d’opposition, l’opération projetée pourra être entreprise, soit l’absence d’opposition qui permet d’entreprendre cette opération sans délai lorsqu’il n’est pas fait application des dispositions de l’article R. 122-2-1. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d’une copie des prescriptions générales applicables. () ». L’article R. 214-35 du même code précise que : " Le délai accordé au préfet par l’article L. 214-3 pour lui permettre de s’opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d’une déclaration complète. / Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier, notamment en raison d’informations manquantes, ou qu’il est nécessaire d’imposer des prescriptions particulières à l’opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s’opposer à la déclaration est interrompu par l’invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l’article R. 214-32. / Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l’ensemble des pièces ou informations requises dans le délai qui lui a été imparti, l’opération soumise à déclaration fait l’objet d’une décision d’opposition tacite à l’expiration dudit délai ; l’invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence. A la réception de l’ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration qui indique la date à laquelle, en l’absence d’opposition, l’opération projetée pourra être entreprise. () ".
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . De même, l’article L. 412-8 de ce code expose que : » Ainsi que le prévoit l’article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée. « . L’article L. 232-4 de ce code précise néanmoins que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
9. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que la société Nature et Résidence Groupe aurait demandé au préfet du Finistère la communication des motifs de sa décision implicite rejetant le recours administratif qu’elle a formé contre la décision d’opposition du 9 mars 2022. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les exigences de motivation qui s’imposent en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration auraient été méconnues. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
11. Le dossier de déclaration présenté par la société Nature et Résidence Groupe en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement a fait l’objet d’un récépissé délivré le 5 juillet 2021, précisant que les travaux ne pourraient débuter avant le 5 septembre 2021, correspondant au délai d’instruction prévu par l’article R. 214-35 du code de l’environnement pendant lequel des compléments pouvaient être sollicités et étaient susceptibles de retarder cette période d’instruction. Il était également précisé que ce récépissé valait accord tacite de déclaration en l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance du délai d’instruction. Toutefois, dès le 9 juillet 2021, le service instructeur a demandé à la société pétitionnaire de lui transmettre avant le 15 août 2021 des renseignements complémentaires. Il est constant que des pièces complémentaires ont été communiquées le 13 octobre 2021, sans qu’un nouveau récépissé ne soit alors délivré. Le 7 décembre 2021, le service instructeur a informé la société requérante que le dossier nécessitait encore d’être complété sur le volet assainissement des eaux usées, en démontrant la capacité du réseau à acheminer les effluents jusqu’à la station d’épuration de Pontual Vihan, ainsi que la capacité de cette station à traiter les effluents avant rejet à la mer. Le délai accordé pour transmettre ces éléments complémentaires était fixé au 15 février 2022. Ces demandes de pièces complémentaires, du 9 juillet 2021 puis du 7 décembre 2021, ont eu pour effet d’interrompre le délai de deux mois permettant de faire naître une autorisation tacite. Si la société Nature et Résidence Groupe soutient que son dossier de déclaration aurait fait l’objet d’une décision d’accord le 14 octobre 2021, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse procèderait au retrait d’une décision d’accord à sa déclaration, soumise à procédure contradictoire préalable. Il s’ensuit que l’administration ayant statué sur une demande de la société Nature et Résidence Groupe, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement :
« I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides () / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; () / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. () ".
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du document d’incidence, dans sa version actualisée produite par la société pétitionnaire, que le terrain d’assiette du projet se trouve sur le bassin versant de Larvor, avec pour exutoire la plage de Poulluen, et se caractérise par une capacité d’infiltration du sol très faible à imperméable. Il est également mentionné que la zone du projet est définie comme faisant partie d’un bassin versant des réseaux sensibles, avec débordement de canalisations constaté. L’Agence régionale de santé de Bretagne déconseille, d’ailleurs, la pêche à pied au point de suivi le plus proche, à Kervilzic, la consommation de coquillages y représentant un risque pour la santé. Il résulte de la description du projet d’aménagement, qui doit être raccordé au réseau de collecte des eaux usées de la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud pour traitement à la station d’épuration de Pontual Vihan, que les eaux usées générées devraient correspondre à un flux de pollution émis par environ 105 équivalents-habitants. Il est également précisé que la réalisation des aménagements du lotissement aurait pour effet d’augmenter l’imperméabilisation des sols, engendrant une augmentation des débits et volumes ruisselés. Le document d’incidence souligne notamment la nécessité de prévoir des mesures compensatoires pour limiter les débits en aval du site et pour éviter les risques d’inondations et d’engorgement. La société Nature et Résidence Groupe prévoit, en conséquence, d’une part, une gestion des eaux à la parcelle par un ouvrage d’infiltration de type jardin de pluies sans trop-plein et d’autre part, un ouvrage commun de stockage-infiltration de type noues avec rejet vers un bassin enterré de stockage-régulation d’un volume utile de 52 m3 sous voirie, avec rejet régulé vers le réseau pluvial communal par le fossé situé en bordure Est du projet. Le document d’incidence précise qu’en raison de la présence d’une nappe d’eau, l’ouvrage doit être imperméabilisé, tout défaut d’étanchéité ayant pour effet de le rendre non fonctionnel, et les tuyaux et annexes conçus pour résister aux charges permanentes et surcharges occasionnelles.
14. Pour justifier la décision d’opposition à la déclaration à laquelle la société pétitionnaire a procédé au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA, le préfet du Finistère fait valoir que le réseau d’assainissement collectif de la commune a été déclaré non conforme en 2020, en 2021 et en 2022 et qu’en conséquence, il a demandé au maire, par courrier du 21 mars 2022, de ne plus accorder de nouveau permis de construire avec raccordement sur le réseau collectif dans le secteur de Lodonnec-Kerfriant-Larvor, jusqu’à ce que la conformité du système de collecte soit rétablie. Il a également informé le président de la communauté de communes du Pays Bigouden Sud, compétent en matière d’assainissement, de la nécessité de mettre en œuvre un programme d’actions, par arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires, et de diminuer le volume d’eaux parasites sur les autres secteurs de la commune afin d’éviter la survenue de dysfonctionnements à la fois au niveau de la station et du réseau de collecte. Il résulte de l’instruction que les premières non-conformités de ce réseau collectif ont été décelées en 2019 après la mise en place de détecteurs de surverse, et ont eu pour effet une classification en « système global non conforme » mais également la fermeture ponctuelle des plages de Lodonnec et de Poulluen en 2020 puis en 2021. Le rapport d’activité pour l’année 2021 des services assainissements gérés par la communauté de communes fait état de plusieurs épisodes de déversement vers le milieu récepteur, en raison de forts épisodes pluvieux. En outre, et contrairement à ce que soutient la société requérante, qui se prévaut d’un tableau figurant dans le document d’incidence pourtant directement contredit par les éléments cartographiques de ses annexes, il est justifié de la sensibilité du milieu environnant le terrain d’assiette du projet, compte tenu de l’existence d’une zone humide 90 mètres plus bas, reliée par le fossé d’évacuation des eaux pluviales qui longe la rue de Tréguido, de la Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 Ster de Lesconil, dunes des sables blancs et polder de Ster Kerdour à 400 mètres et du site Natura 2000 – Roches de Penmarc’h à 1,5 kilomètre. Au regard de ces éléments, le préfet du Finistère était fondé à considérer que l’opération d’aménagement projetée par la société Nature et Résidence Groupe porte atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, tels que rappelés au point 12. En se bornant à soutenir que des prescriptions particulières permettraient de corriger les risques ainsi identifiés, sans préciser la nature des mesures susceptibles d’être retenues à cet effet, la société requérante ne démontre pas que son projet pourrait être mis en œuvre dans le respect des intérêts protégés par l’article
L. 211-1 du code de l’environnement. Elle ne justifie pas davantage que la situation aurait favorablement évolué à la date du présent jugement.
15. De surcroît, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne prévoit notamment en son chapitre 3 que les eaux pluviales font l’objet d’une gestion intégrée, en limitant l’imperméabilisation des sols, en privilégiant l’infiltration et le piégeage dans la parcelle, en faisant appel à des techniques alternatives telles que les noues enherbées, les chaussées drainantes et les bassins d’infiltration, et en mettant en place des ouvrages de dépollution. Il prévoit que le volume de rejet des eaux de ruissellement respecte les débits acceptables par le milieu naturel. Le SDAGE retient également que la gestion des eaux pluviales concourt à la prévention de la pollution organique et bactériologique des eaux. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, il ne résulte pas de l’instruction que son projet de parc résidentiel de loisirs soit compatible avec de telles orientations.
16. Il résulte de ce qui vient d’être développé, que la société Nature et Résidence Groupe n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’opposant à la déclaration qu’elle a déposée au titre de la rubrique 2.1.5.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Il s’ensuit que les conclusions qu’elle présente tendant à l’annulation de la décision implicite confirmative de la décision d’opposition à déclaration du 9 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision préfectorale en litige, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Nature et Résidence Groupe ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Nature et Résidence Groupe demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nature et Résidence Groupe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nature et Résidence Groupe et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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