Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juil. 2025, n° 2403683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la par laquelle la ministre de l’éducation nationale a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du
28 août 2015 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 962 euros au titre du préjudice financier ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité du refus de versement de l’indemnité précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exerce ses fonctions d’AESH dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire de sorte qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la privation illégale de l’indemnité précitée pour la période à compter du 1er mai 2020 correspondant à la date de son recrutement.
Par un courrier 19 septembre 2024, Mme B a été invitée, en application de l’article R.414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () » et de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Mme B a été invitée, par un courrier du 19 septembre 2024 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette dernière date, à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, l’intéressée n’a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
N°2403683
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formation professionnelle ·
- Légalité ·
- Déréférencement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Élagage ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Fins ·
- Allocation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Activité professionnelle ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Affection ·
- Santé ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Insertion sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Recours ·
- Auteur
- Eaux ·
- Environnement ·
- Résidence ·
- Déclaration ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.