Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 2408138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences excessives engendrées sur sa situation personnelle et sur son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante angolaise née le 31 janvier 1988, déclare être entrée en France le 20 février 2018. Après le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée par une décision du 14 août 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 avril 2019, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, l’autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 24 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B de E, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme B de E, à l’effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
5. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme A. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Il est, dès lors, suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie particulière de titre de séjour mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, ainsi que de son intégration. Toutefois, cette intégration, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, se limite à des activités auprès d’associations notamment l’association REDA entre les mois d’août 2018 et novembre 2021, l’association Fabrik Café et l’association RAPI ou encore à des activités auprès de l’école de ses deux filles dans le cadre de sorties scolaires ou cours de soutien. Ces éléments, bien qu’ils témoignent d’une volonté réelle d’intégration, ne sauraient suffire à établir l’intensité et la stabilité de ses liens en France, ou son insertion socio-professionnelle. Par ailleurs, en se bornant à produire l’attestation d’une parente d’élève, Mme A n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de démontrer l’intensité des liens personnels qu’elle soutient avoir établis sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et son fils mineur. Dès lors, ces circonstances ne suffisent pas à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas appliqué de façon manifestement erronée les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Mme A se prévaut de la scolarisation de ses deux filles en France depuis près de six ans pour son ainée, actuellement en classe de CE2, et, depuis près de quatre ans pour la cadette, scolarisée en grande section et soutient que la décision en litige les prive d’une scolarité normale puisqu’elles ne parlent pas la langue portugaise et que l’aînée, âgée de dix ans, connait des difficultés scolaires et bénéficie de soutien scolaire ainsi qu’un suivi hebdomadaire chez un orthophoniste. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’établir que les filles de la requérante, de nationalité angolaise et encore très jeunes, ne pourraient bénéficier d’une scolarité normale et d’un suivi médical en Angola où rien ne s’oppose à ce que la famille se reconstitue et où le fils aîné mineur de Mme A réside. Dans ces conditions, alors que la décision en litige n’a pas n’a pas pour effet de la séparer de ses enfants ni d’empêcher la poursuite de leur scolarité dans leur pays d’origine et au regard, en outre, des motifs exposés au point 7, Mme A n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux filles, lequel doit se combiner avec l’intérêt supérieur de son autre enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme A invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que Mme A n’établit pas avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A entraîne celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. En vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais de procédure à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Mathieu Barès, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire ChauvetL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Mathieu Barès
La greffière,
Sandrine Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ld
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