Annulation 15 janvier 2025
Rejet 8 septembre 2025
Annulation 14 octobre 2025
Rejet 22 octobre 2025
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2025, n° 2503196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503196 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 2025, N° 2500101 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution :
— de l’arrêté n° 2025-05-126 du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
— de l’arrêté n° 2025-05-123 du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa remise aux autorités italiennes ;
— d’enjoindre à l’Etat d’organiser son retour en France dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gonidec ou à lui-même, selon qu’il sera ou non admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le refus de titre de séjour est fondé sur des éléments obtenus irrégulièrement par le préfet et qu’il ne pouvait divulguer sans méconnaître les dispositions des articles R. 170 du code de procédure pénale, L. 513-4 et L. 631-2 du code de la justice pénale des mineurs ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’illégalité grave et manifeste dès lors qu’elle méconnaît directement l’autorité de la chose jugée le 15 janvier 2025 par le tribunal, en se fondant sur le motif d’une atteinte à l’ordre public et en s’abstenant d’exécuter l’injonction de réexamen de sa situation ;
— le préfet a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est illégale au regard des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a porté une atteinte grave à son droit à un recours effectif ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux circonstances humanitaires existant en l’espèce ;
— la décision de remise est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 et L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’Italie n’est pas au nombre des pays pouvant être désignés comme pays de renvoi ;
— l’édiction, la notification et l’exécution de la décision de remise aux autorités italiennes constituent une violation grave et manifestement illégale de sa liberté d’aller et venir ;
— les modalités de notification et de mise à exécution de ces deux arrêtés illégaux portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, par l’organisation d’une impossibilité de se défendre et de saisir le juge d’un recours suspensif de la remise.
Par une intervention, enregistrée le 24 mars 2025, l’association « Collectif d’action judiciaire », représentée par Me Lante et Me David Bellouard, demande que le tribunal :
1°) fasse droit aux conclusions de la requête de M. A ;
2°) mette à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— ls décisions attaquées méconnaissent l’autorité de la chose jugée le 15 janvier 2025 par le tribunal ;
— le préfet n’a pas mis en œuvre une procédure préalable contradictoire ;
— il n’a pas procédé au réexamen de la situation administrative du requérant ;
— l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement vise à faire échec à la saisine suspensive du tribunal ;
— elle se réfère aux moyens soulevés par M. A.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord conclu le 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la justice pénale des mineurs ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique :
— les observations de Me Gonidec, représentant M. A,
— les observations de Me David, représentant l’association « Collectif d’action judiciaire »,
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet des Hautes-Alpes.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 25 mars 2025 à 11 heures.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
— les arrêtés attaqués portent atteinte au droit à la défense et au recours effectif, protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils portent atteinte au droit à une vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la même convention ;
— ils portent atteinte à la liberté d’aller et venir ;
— ils portent atteinte au droit à la dignité et à la protection contre les traitements inhumains et dégradants ;
— aucun élément ne permet de savoir laquelle des deux mesures d’éloignement a été mise à exécution ;
— le motif du refus de séjour portant sur une’fraude relative à son âge entre en contradiction avec une décision définitive de la cour d’appel de Grenoble fondée sur le caractère probant et authentique des documents qu’il lui avait présentés ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter effectivement ses observations préalablement à l’arrêté de remise ;
— l’arrêté de remise et son exécution n’ont pas respecté le formalisme prévu par l’annexe à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, en ce qui concerne les photographies et les éléments de preuve sur lesquels se fonde la demande de remise notamment la carte de séjour et sa date ;
— l’arrêté de remise ne comporte aucune motivation relative aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté de remise méconnaît les dispositions de l’article L. 621-2 en l’absence de justification d’un droit au séjour en Italie, d’entrée irrégulière en France alors qu’il était mineur et de menace à l’ordre public ;
— il n’a pas été informé de son droit à l’assistance d’un avocat, à la faculté d’avertir un tiers et son consulat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet des Hautes-Alpes, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés à l’encontre des décision attaquées et tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et remise ne portent pas d’atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant ;
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision de remise a été exécutée ;
— l’éloignement du requérant ne méconnaît pas son droit à un recours effectif ;
— cet éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas méconnu l’autorité du jugement du tribunal qu’il a exécuté en remettant une autorisation provisoire de séjour au requérant et en réexaminant sa situation ;
— le requérant, qui ne conteste pas une atteinte à une liberté fondamentale, ne peut critiquer la légalité de l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en l’absence d’une requête au fond et d’un référé suspension.
Par une intervention, enregistrée le 25 mars 2025, l’association « Collectif d’action judiciaire » conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissant gambien se disant né le 2 février 2005, M. A est entré en France le 24 mai 2021. La chambre des mineurs de la cour d’appel de Grenoble l’a confié à l’aide sociale à l’enfance des Hautes-Alpes à compter du 29 septembre 2022, date de l’arrêt de cette juridiction, jusqu’au 2 février 2023, date de la majorité de l’intéressé. Il a fait l’objet, le 12 décembre 2024, d’un arrêté n° 2024-05-303 du préfet des Hautes-Alpes portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que d’un arrêté n° 2024-05-303 bis portant assignation à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement n° 2500101 du 15 janvier 2025, devenu définitif, de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille. Par un arrêté n° 2025-05-126 du 17 mars 2025, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. La même autorité administrative a, par un arrêté n° 2025-05-123 du 17 mars 2025, décidé la remise de l’intéressé aux autorités italiennes. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux arrêtés du 17 mars 2025 du préfet des Hautes-Alpes et d’organiser son retour en France aux frais de l’Etat.
3. L’association « Collectif d’action judiciaire » a intérêt à l’admission de la requête de M. A. Par suite, son intervention est recevable.
Sur l’arrêté n° 2025-05-123 du 17 mars 2025 de remise aux autorités italiennes :
4. Une décision de remise à un Etat étranger, susceptible d’être exécutée d’office en vertu de l’article L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée pour son destinataire une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. L’exécution de la mesure d’éloignement ne saurait priver d’objet la procédure de référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-2, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin, au nombre desquelles peuvent figurer celles destinées à permettre le retour en France du demandeur. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la condition d’urgence est remplie alors, au surplus qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en dépit des faits dont il a été déclaré coupable par l’autorité judiciaire, la présence de M. A en France constituerait une menace pour l’ordre public.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. » Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. »
6. Il résulte des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
7. Il ressort des informations communiquées à la préfecture des Hautes-Alpes le 12 mars 2025 par le centre de coopération policière et douanière de Modane, que M. A est entré en France le 24 mai 2021 en provenance directe d’Italie où il était arrivé le 15 mars 2018 et où il avait été autorisé à séjourner sous-couvert d’un titre, valable jusqu’au 27 février 2019, délivré par les autorités italiennes. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un arrêt du 29 septembre 2022, la chambre des mineurs de la cour d’appel de Grenoble, statuant en matière d’assistance éducative, a confié M. A à l’aide sociale à l’enfance des Hautes-Alpes jusqu’au 2 février 2023, date de sa majorité. Eu égard à l’autorité qui s’attache à cette décision juridictionnelle, le préfet ne peut pas utilement soutenir que le requérant était majeur lors de son entrée en France en se prévalant de la date de naissance indiquée sur la carte d’identité et la carte sanitaire délivrées par les autorités italiennes, soit le 2 octobre 2000. L’intéressé qui a sollicité le 17 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est vu remettre un titre de séjour temporaire, valable du 13 septembre 2024 au 12 décembre 2024, selon les mentions de l’arrêté n° 2025-05-126 du 17 mars 2025 du préfet des Hautes-Alpes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, outre un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 30 octobre 2024 au 30 janvier 2025. De surcroît, le jugement du 15 janvier 2025 ayant annulé l’arrêté n° 2024-05-303 du 12 décembre 2024, qui avait le même objet, a enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour, dès sa notification. Il suit de là que M. A, auquel la condition de détention préalable d’un visa de long séjour n’est pas opposable, ne pouvait pas être regardé comme ayant pénétré ou séjourné irrégulièrement en France à la date de la décision de remise. Cette décision est dès lors entachée d’une illégalité manifeste, sans que le préfet des Hautes-Alpes puisse utilement se prévaloir de la circonstance que les autorités italiennes ont donné leur accord à sa réadmission par une décision du 14 mars 2025. L’arrêté n° 2025-05-123 du 17 mars 2025 de remise a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de M. A sur le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête présentée par M. A le 20 mars 2025 tendant à son annulation. Il y a lieu, en outre, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes ou à toute autorité administrative compétente de prendre dans le délai de vingt jours toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. A en France. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de vingt jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur l’arrêté n° 2025-05-126 du 17 mars 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français :
9. M. A entend contester une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence. Il suit de là que la procédure particulière de saisine du juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction, n’est pas exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
10. Le tribunal a, par le jugement n° 2500101 du 15 janvier 2025, devenu définitif, annulé l’arrêté n° 2024-05-303 du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes avait rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Cette annulation a été prononcée au motif qu’à la date de cet arrêté, eu égard aux faits invoqués par l’administration, le comportement de M. A ne pouvait pas être regardé comme étant de nature à caractériser une menace pour l’ordre public et que, par suite, en refusant d’admettre M. A au séjour, le préfet des Hautes-Alpes devait être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement et au motif qui en constitue le soutien nécessaire fait obstacle à ce que puisse être jugée légale toute nouvelle décision qui refuserait de délivrer un titre de séjour à M. A en se fondant sur le fait qu’il constitue une menace à l’ordre public. En l’absence de tout élément nouveau, la décision du 17 mars 2025 portant refus de séjour, en tant qu’elle se fonde sur le motif de menace pour l’ordre public déjà censuré par le tribunal, méconnaît dès lors manifestement l’autorité de la chose jugée le 15 janvier 2025.
11. Par ailleurs si la décision attaquée se fonde également, pour refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que M. A, qui avait indiqué aux autorités italiennes être né le 2 octobre 2000 et non le 2 février 2005, serait entré majeur en France, il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêt du 29 septembre 2022 de la cour d’appel de Grenoble, mentionné au point 7, que l’analyse documentaire du passeport et de l’acte de naissance original légalisé produits par l’intéressé devant les autorités françaises n’avait pas permis de déceler des anomalies mettant en cause leur authenticité. Ce motif méconnaît ainsi manifestement l’autorité de la chose jugée par l’autorité judiciaire, qui s’attache tant au dispositif de la décision juridictionnelle qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
12. Cette double méconnaissance de l’autorité de la chose jugée entache d’une illégalité manifeste le refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent. L’arrêté n° 2025-05-126 du 17 mars 2025 a rapporté l’autorisation provisoire de séjour qui avait été remise le 10 mars 2025 au requérant en exécution, d’ailleurs tardive, du jugement du 15 janvier 2025. Cet arrêté place ainsi M. A dans une situation de précarité et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir sur le territoire national.
13. Eu égard aux effets de l’arrêté du 17 mars 2025 sur la situation personnelle de M. A mentionnés au point précédent alors, en outre, que le requérant a vocation à revenir en France en application de ce qui a été indiqué au point 8, la condition d’urgence est satisfaite.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-05-126 du 17 mars 2025 jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande d’annulation dont le tribunal est saisi ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le préfet procède au réexamen de la situation de l’intéressé à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gonidec, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
16. L’association « Collectif d’action judiciaire », intervenante en requête, n’a pas la qualité de partie à la présente instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à cette association de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’intervention de l’association « Collectif d’action judiciaire » est admise.
Article 3 : L’exécution des arrêtés n° 2025-05-123 et n° 2025-05-126 du 17 mars 2025 est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes ou à toute autorité administrative compétente de prendre dans le délai de vingt jours toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l’Etat, de M. A en France.
Article 5 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 4. Le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gonidec, avocate de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
Article 7 : Les conclusions de l’association « Collectif d’action judiciaire » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gonidec, au ministre de l’intérieur et à l’association « Collectif d’action judiciaire ».
Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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