Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 avr. 2025, n° 2208268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé à l’encontre de la sanction disciplinaire infligée le 4 août 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la procédure est entachée d’irrégularité en l’absence d’édiction d’une décision de poursuite et, à supposer qu’elle existe, il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une autorité compétente ;
— il n’est pas établi que l’autorité ayant signé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire ;
— la commission ne comprenait pas deux membres assesseurs, elle n’a pas été présidée par une personne disposant d’une délégation de compétence pour ce faire et il n’est pas établi que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
— ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, de préparer ses observations plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire et qu’il n’est pas établi qu’une copie du dossier disciplinaire ait été mise à sa disposition ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction de vingt jours de quartier disciplinaire, dont cinq jours de sursis, est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Valence, s’est vu infliger par une décision du 4 août 2022 la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté par l’intermédiaire de son conseil, le 5 août 2022, à l’encontre de cette sanction a été rejeté implicitement à la suite du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
5. Malgré la production de son mémoire en défense, l’administration défenderesse ne verse aucune pièce établissant la composition régulière de la commission de discipline ayant infligé la sanction disciplinaire du 4 août 2022. Ainsi, M. B est fondé à soutenir qu’à défaut de justifier de l’absence parmi les membres de la commission de discipline des auteurs des rapports d’incident, l’administration l’a privé d’une garantie. Par suite, le vice de procédure, soulevé à ce titre, est fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire infligée le 4 août 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence.
7. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SCP Thémis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Thémis avocats et associés de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon ayant rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire infligée à M. B le 4 août 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Valence, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Thémis avocats et associés, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Thémis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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