Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 4 juin 2026, n° 2308522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 4 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 mai 2023 en vue du recouvrement de la somme de 2 889,03 euros correspondant à un indu de rémunération au titre de la période du 15 octobre au 30 novembre 2022 et la décision du 21 août 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris rejetant son recours administratif préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation résultant du caractère insuffisamment compréhensible des bases de liquidation, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- le trop-perçu mis à sa charge n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été engagé par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris à compter du 12 avril 2021 en qualité de cuisinier par un contrat à durée déterminée d’un an et affecté au centre pénitentiaire de Poissy. Ce contrat a été renouvelé pour une période d’un an par un avenant du 15 mars 2022. A la suite d’un accident reconnu imputable au service survenu le 15 septembre 2022, M. A… a, par un arrêté du 23 novembre 2022, été placé en arrêt de travail du 15 septembre au 30 octobre 2022. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2022 par un arrêté du 21 février 2023 puis jusqu’au 11 avril 2023 par un arrêté du 21 mai 2023. Par un arrêté du 23 décembre 2022, M. A… a été suspendu de ses fonctions, pour manquement à ses obligations professionnelles, jusqu’au 11 avril 2023, terme de son contrat. Un titre de perception a été émis à l’encontre de M. A… le 16 mai 2023 en vue du recouvrement de la somme de 2 889,03 euros correspondant à un indu de rémunération au titre de la période du 15 octobre au 30 novembre 2022. M. A… a formé un recours préalable par un courrier du 15 juillet 2023. Ce recours a été rejeté par une décision du 21 août 2023.
Par la présente requête, M. A… demande l’annulation du titre de perception émis le 16 mai 2023 et de la décision du 21 août 2023.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « (…) Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
En l’espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement correspondant au titre de perception en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature par l’ordonnateur du titre de perception en litige doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de perception émis à l’encontre de M. A… le 16 mai 2023 et la décision du 21 août 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris rejetant son recours administratif préalable doivent être annulés.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis à l’encontre de M. A… le 16 mai 2023 en vue du recouvrement de la somme de 2 889,03 euros correspondant à un indu de rémunération au titre de la période du 15 octobre au 30 novembre 2022 et la décision du 21 août 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris rejetant son recours administratif préalable sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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