Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mai 2026, n° 2602812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… C… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident.
Elle soutient que :
- malgré ses tentatives répétées, il lui est impossible d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Yvelines afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur exige la présentation d’un titre de séjour valide pour la poursuite de son contrat de travail ; elle a déjà reçu un courrier de mise en demeure l’informant d’un possible licenciement en cas de non régularisation rapide de sa situation ; elle a un déplacement prévu à l’étranger à la mi-avril.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle ne bénéfice pas de la présomption d’urgence qui prévaut en cas de renouvellement de titre de séjour en l’absence de demande présentée avant l’expiration de son précédent titre et qu’elle ne justifie d’aucun élément démontrant l’urgence qu’elle allègue ; il lui appartient de présenter sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante géorgienne née le 26 août 1985 était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 avril 2025. Elle fait valoir que, malgré ses tentatives répétées, il lui est impossible d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Yvelines afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et sollicite en conséquence le tribunal pour obtenir un rendez-vous en urgence pour le renouvellement de sa carte de résident. Au regard des termes de sa requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 5° Une carte de résident ; (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la carte de résident de Mme C… était valable jusqu’au 15 avril 2025 et elle ne justifie pas en avoir sollicité le renouvellement dans les délais prévus au point précédent. La circonstance qu’elle ait présentée une demande de naturalisation le 27 mai 2025, au demeurant après l’expiration de sa carte de résident, ne la dispensait pas de solliciter le renouvellement de sa carte de résident dans ces délais. Ainsi, la demande de titre de séjour que souhaite présenter Mme C… après l’expiration de sa carte de résident doit être regardée non comme une demande de renouvellement mais comme une première demande de carte de résident. La requérante ne peut ainsi se prévaloir du bénéfice de la présomption d’urgence. Si Mme C… fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur exige la présentation d’un titre de séjour valide pour la poursuite de son contrat de travail et qu’elle a déjà reçu un courrier de mise en demeure l’informant d’un possible licenciement en cas de non régularisation rapide de sa situation, elle ne produit cependant aucune pièce à l’appui de cette allégation et ne l’établit donc pas. Enfin, la circonstance qu’elle devrait effectuer un déplacement à l’étranger à la mi-avril, au demeurant non justifiée, ne saurait faire regarder la condition d’urgence comme remplie.
6. D’autre part, et au surplus, la requérante ne justifie pas de l’impossibilité qu’elle invoque de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident. Ainsi que le fait valoir le préfet des Yvelines dans son mémoire en défense, et ainsi que cela est d’ailleurs mentionné sur le site internet de la préfecture des Yvelines, sa demande doit être déposée sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et l’intéressée ne démontre pas avoir vainement tenté de déposer sa demande sur cette plateforme. En conséquence, elle ne justifie pas davantage de l’utilité de la mesure qu’elle demande.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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