Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er juin 2026, n° 2606165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ehueni, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’au moins six mois, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, le préfet de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la requérante va recevoir une convocation en vue de se voir délivrer son titre de séjour, qui est en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée sous le numéro 2606164 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 28 mai 2026 à 15h en présence de Mme Garot, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme A… a obtenu une décision favorable, le 23 mai 2026, et que son titre de séjour est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Ehueni sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Ehueni une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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