Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente lepetit-collin, 1er juin 2026, n° 2401391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, sous le n°2401391, M. A… B…, représenté par Me Cayla Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel du 19 décembre 2023 réalisé au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Lambert-des-Bois de procéder à un nouvel entretien d’évaluation pour l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lambert-des-Bois la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte rendu d’entretien professionnel est entaché de vices de procédure, dès lors que l’entretien n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct, que le compte rendu n’a pas été relu par une autorité distincte de celle ayant mené l’entretien, et qu’il n’a bénéficié d’aucun délai pour prendre connaissance de ce compte rendu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il traduit une discrimination du fait de sa situation de handicap ;
- il s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement moral ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la commune de Saint-Lambert-des-Bois, représentée par Me Vasic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction dès lors que, le 23 avril 2024, un nouvel entretien d’évaluation professionnelle a été organisé.
Par un courrier en date du 3 avril 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction de la requête, le compte rendu d’entretien professionnel du 23 avril 2024 s’étant substitué à celui du 19 décembre 2023.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées le 3 avril 2026 pour M. B….
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées le 7 avril 2026 pour la commune de Saint-Lambert-des-Bois.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, sous le n° 2405172, M. A… B…, représenté par Me Cayla Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel du 23 avril 2024 réalisé au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lambert-des-Bois la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte rendu d’entretien professionnel est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’entretien n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il traduit une discrimination du fait de sa situation de handicap ;
- il s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement moral ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Saint-Lambert-des-Bois, représentée par Me Vasic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lepetit-Collin,
les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
les observations de Me De Almeida pour M. B… et celles de Me Vasic pour la commune de Saint-Lambert-des-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui a été recruté en qualité d’agent périscolaire contractuel par la commune de Saint-Lambert-des-Bois à compter du 1er septembre 2021, s’est vu notifier, le 19 décembre 2023, le compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) établi le même jour au titre de l’année 2023. Par un courrier du 22 mars 2024, M. B… a exercé un recours gracieux contre cette décision. Le 6 mai 2024, à la suite de l’organisation, le 23 avril 2024, d’un nouvel entretien, la commune lui a notifié un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel. Par deux requêtes distinctes, M. B… demande l’annulation des comptes-rendus d’entretiens professionnels réalisés les 19 décembre 2023 et 23 avril 2024 au titre de l’année 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401391 et 2405172, qui concernent le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du CREP du 19 décembre 2023 :
3. Aux termes de l’article 1-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale seul applicable à la situation du requérant : « I. – Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an y compris les agents recrutés par un contrat de projet bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) Cet entretien porte principalement sur les points suivants : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir de l’agent ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. II. – Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité social territorial, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur.(…) IV. – Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : (…) 4° Dans un délai maximum de quinze jours le compte rendu est notifié à l’agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct : 5° Le compte rendu, complété le cas échéant des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle restreint sur l’évaluation de la valeur professionnelle des agents.
4. En premier lieu, si le requérant fait valoir que le maire, qui a conduit son entretien professionnel, n’était pas son supérieur hiérarchique direct, ce dernier est qualifié de « responsable hiérarchique » et « supérieur direct » dans sa fiche de poste. Il en résulte que cette première branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, M. B… fait valoir que le compte rendu d’entretien professionnel n’a pas été relu par une autorité distincte de celle ayant conduit cet entretien, ce qui l’aurait privé d’une garantie. Toutefois, les dispositions du 5° de l’article 1-3 du décret du 15 février 1988 précitées n’imposent pas une telle formalité, mais prescrivent seulement que cet acte soit visé par l’autorité territoriale. Dès lors, c’est à bon droit que le maire, qui est tant le supérieur hiérarchique direct du requérant que l’autorité territoriale dont relève ce dernier, a simultanément conduit l’entretien professionnel et visé le compte rendu de cet entretien. Dans ces conditions, la seconde branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée comme inopérante.
6. En troisième lieu, si M. B… soutient ne pas avoir disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance du compte rendu, les dispositions du 4° de l’article 1-3 du décret du 15 février 1988 précitées se bornent à prescrire la notification du compte rendu à l’agent dans un délai maximum de quinze jours, sans instaurer un quelconque délai de réflexion. En tout état de cause, le requérant a pu exercer un recours gracieux qui a abouti à la révision de son compte rendu d’examen professionnel. Il en résulte que la troisième branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée comme inopérante.
7. En quatrième lieu, il ressort du compte rendu d’entretien professionnel contesté par M. B… que ses compétences en matière de surveillance des enfants, ainsi que son efficacité et son savoir-faire, ont été évalués comme étant à améliorer, tandis que les items « compétences et savoirs » et « relationnel et savoir être » ont été respectivement jugés insatisfaisants et insuffisants. L’appréciation générale figurant dans ce compte rendu relève que l’attitude de l’intéressé est à améliorer. Pour contester l’appréciation portée par le maire sur sa valeur professionnelle, M. B… produit une attestation de la présidente d’une association pour laquelle il était bénévole au cours de l’année 2020-2021, qui insiste sur la qualité du travail fourni par ce dernier auprès des enfants, ainsi qu’une attestation d’une enseignante qu’il assistait régulièrement dans le cadre de cet engagement associatif, qui témoigne tant de ses capacités professionnelles que de la bonne volonté dont il faisait preuve. Toutefois, ces pièces, qui sont toutes relatives à l’activité associative qu’il exerçait en 2020-2021, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le maire quant aux fonctions exercées par l’intéressé en 2023 auprès de la commune de Saint-Lambert-des-Bois. Dans ces conditions, l’évaluation de M. B… n’apparait pas entachée de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
9. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. M. B… soutient que le compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023 est empreint de discrimination, dès lors que sa situation de handicap n’a pas été prise en compte dans l’appréciation de sa manière de servir. Toutefois, le requérant, qui n’allègue au demeurant pas que la commune aurait dû aménager son poste de façon à lui permettre d’atteindre dans de meilleures conditions les objectifs professionnels qui lui étaient assignés, ne soumet au tribunal aucun élément de fait susceptible de faire présumer que la décision attaquée serait entachée de discrimination à son égard. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, au terme de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
13. M. B… soutient que l’appréciation générale portée sur sa valeur professionnelle, sa manière de servir et la réalisation des objectifs figurant dans le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2023 résulte de faits de harcèlement moral qu’il aurait subis. Il soutient, d’une part, faire l’objet d’intimidations et d’abus d’autorité de la part d’une de ses collègues, qui s’adresse à lui sur un ton sévère, sans que le maire, pourtant informé de la situation, n’ait pris de mesures à cet égard, et, d’autre part, que les consignes transmises étaient parfois contradictoires. Ces éléments, qui ne sont établis par aucune pièce, sont toutefois insuffisants pour faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral. Dans ces conditions, M. B… n’apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer que le compte rendu d’entretien professionnel litigieux s’inscrirait dans un contexte de harcèlement moral.
14. En septième et dernier lieu, si M. B… soutient que le compte rendu d’entretien professionnel procède d’un détournement de pouvoir, dès lors que le maire aurait porté une appréciation défavorable sur sa valeur professionnelle dans l’objectif de justifier par anticipation l’absence de renouvellement de son contrat de travail, il n’étaye ses allégations d’aucune pièce de nature à établir une telle volonté de la part du maire. Le détournement de pouvoir allégué n’est, par suite, pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. B… dans sa requête n° 2401391 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction, la commune de Saint-Lambert ayant déjà, au demeurant, organisé un second entretien professionnel dont le compte rendu est l’objet de la requête n°2405172.
Sur les conclusions à fin d’annulation du CREP du 23 avril 2024 :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 4, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’entretien professionnel n’aurait pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct.
17. En deuxième lieu, il ressort du compte rendu d’entretien professionnel établi le 23 avril 2024 que l’ensemble des compétences évaluées ont été jugées « insatisfaisantes » ou « à améliorer », à l’exception de la ponctualité, qui a reçu l’appréciation « très bien ». Le maire a en outre précisé que le travail fourni par l’intéressé était trop irrégulier, et mettait en difficulté la bonne gestion des enfants, que la régularité de son attitude devait être au centre de son travail. Le maire s’est de plus référé à deux incidents survenus en 2023, au cours desquels M. B… aurait laissé, d’une part, un enfant seul sans surveillance devant l’école, et se serait, d’autre part, abstenu d’alerter ses collègues alors qu’une bagarre avait éclaté entre deux élèves dans l’enceinte de l’établissement. Si M. B… soutient que ces incidents constituent des faits isolés et qu’il n’a pas manqué de professionnalisme à leur occasion, il ressort des pièces du dossier que l’appréciation portée par le maire sur sa valeur professionnelle est fondée, plus généralement, sur le manque d’autonomie et de rigueur dont l’agent pouvait faire preuve. Par ailleurs, si M. B… produit une attestation de la présidente d’une association pour laquelle il était bénévole au cours de l’année 2020-2021, qui insiste sur la qualité du travail fourni par ce dernier auprès des enfants, ainsi qu’une attestation d’une enseignante qu’il assistait régulièrement dans le cadre de cet engagement associatif, qui témoigne tant de ses capacités professionnelles que de la bonne volonté dont il faisait preuve, ces pièces, qui sont toutes deux relatives à l’activité associative qu’il exerçait en 2020-2021, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le maire quant aux fonctions exercées par l’intéressé en 2023 auprès de la commune de Saint-Lambert-des-Bois. Dans ces conditions, l’évaluation de M. B… n’apparait pas entachée de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le compte rendu d’entretien professionnel établi le 23 avril 2024 au titre de l’année 2023 n’est pas empreint de discrimination.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le compte rendu d’entretien professionnel établi le 23 avril 2024 s’inscrirait dans un contexte de harcèlement moral.
20. En dernier lieu, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. B… dans sa requête n° 2405172 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. La commune de Saint-Lambert-des-Bois n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Lambert-des-Bois sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401391 et 2405172 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lambert-des-Bois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Lambert-des-Bois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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