Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2508978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 avril 2023, N° 2302750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2025 et 6 août 2025, M. A D, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 7 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui aurait fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) de suspendre les effets de l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour pendant une durée d’un an ;
4°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence prise le 7 juin 2025 a révélé l’existence d’une décision implicite d’éloignement au regard du délai anormalement long et d’un changement de circonstance de fait entre cette mesure d’exécution et l’arrêté du 3 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire ;
— il est recevable à former une demande d’annulation à l’encontre de la décision implicite révélée par l’arrêté du 7 juin 2025 portant assignation à résidence ;
— la décision implicite est illégale dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire du 3 avril 2023 est inexécutable dès lors qu’il existe un changement de circonstance de fait et qu’il peut à présent bénéficier d’un titre de séjour ;
— l’arrêté du 22 juillet 2025 portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision implicite du 7 juin 2025 a nécessairement abrogé l’arrêté du 3 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire ;
— il est entaché d’une incompétence de l’auteur l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de ce que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 7 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui aurait fait l’obligation de quitter le territoire sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
— les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que l’introduction du recours en annulation présente par lui-même un caractère suspensif, ces conclusions étant dès lors dépourvues d’objet, et qu’il n’appartient pas en tout état de cause au juge du fond de prononcer la suspension de l’exécution d’un acte administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 août 2025 à 10h00.
Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. D, ressortissant algérien né le 12 décembre 1997, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un premier arrêté du 7 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence M. D pour une durée de 45 jours. Par l’arrêté attaqué du 22 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a renouvelé l’assignation à résidence M. D pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 3 avril 2023 :
4. Aux termes de l’article R. 522-1 alinéa 2 du code de justice administrative : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision administrative lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation.
5. Eu égard à ce qui vient d’être dit, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. Au surplus, par un jugement n°2302750 devenu définitif du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite d’éloignement du 7 juin 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement, sous réserve de ne procéder à l’éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-1 de ce code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
7. Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été suivie d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substituée à la décision initiale.
8. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que, depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, des dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, lesquelles ont remplacé, au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots « d’un an » par les mots « de trois ans », l’autorité administrative peut assigner à résidence ou, le cas échéant, placer en rétention un étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant. Pour l’application des principes énoncés au point précédent, l’assignation à résidence ou le placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant ne saurait dès lors être regardé comme procédant d’une durée anormalement longue pour exécuter d’office la mesure d’éloignement initiale ni, par voie de conséquence, révéler l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, non plus qu’une nouvelle décision relative au délai de départ volontaire.
9. Il résulte de ce qui a été dit que l’édiction des arrêtés des 7 juin 2025 et 22 juillet 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’assigner M. D à résidence en vue de l’exécution d’office de sa décision du 3 avril 2023, portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, ne peut être regardée, alors même que le requérant fait valoir un changement de circonstances de fait intervenu dans l’intervalle, comme révélant une nouvelle décision d’éloignement. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision implicite portant obligation de quitter le territoire, sont dirigées contre une décision inexistante. Il s’ensuit qu’elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 22 juillet 2025 :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 9, l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de la décision d’éloignement du 3 avril 2023, confirmé par un jugement n° 2302750 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon, et non sur une décision implicite du 7 juin 2025. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de base légale doit être écarté.
11. En deuxième lieu, Mme B C, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 février 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 13-2025-050 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
12. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour assigner M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l’édicter. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
14. En dernier lieu, si M. D soutient que la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a demandé un titre de séjour eu égard à sa nouvelle situation maritale et que, par conséquent il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant. En outre, il produit une confirmation d’un dépôt de demande de titre de séjour datant du 26 octobre 2023, soit antérieurement à son mariage du 30 octobre 2023, et qui a ainsi nécessairement fait l’objet d’un refus de titre de séjour implicite. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de perspective d’éloignement doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier
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