Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 mai 2026, n° 2310501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 4 octobre 2024, Mme F… A… épouse C…, représentée par Me Roux, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Versailles à lui verser la somme de 6 133,11 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle rapporte la preuve du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public à l’origine de son dommage par la commune de Versailles, maître d’ouvrage, qui a reconnu, par une lettre du 12 août 2021, l’absence de plaque et de signalisation constatée par ses services techniques ; le rapport d’incident établi par la commune n’est pas signé, ni daté et ne peut qu’être écarté des débats ; à défaut, ce rapport d’incident est en contradiction avec la lettre du 12 août 2021 ;
- ses préjudices patrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de :
- 805,61 euros de dépenses de santé actuelles restant à sa charge ;
- 300 euros de frais divers au titre d’honoraires de substitution réglés à une consœur ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de :
- 817,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle, à raison de 30 euros par jour, dont :
- 457,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle au taux de 25 %, sur une période de soixante-et-un jours ;
- 360 euros au titre de la gêne temporaire partielle au taux de 10 %, sur une période de cent-vingt jours ;
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées, qui doivent être évaluées à deux sur une échelle de sept ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux permanents doivent être indemnisés à hauteur de :
- 1 210 euros au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique, qu’il convient de fixer au taux de 1 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sommes susceptibles d’être allouées à la requérante soient diminuées à de plus justes proportions et en toute hypothèse, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les travaux en cours sur le trottoir étaient visibles dès lors que le regard dans lequel a chuté Mme C… était signalé par deux cônes et qu’un autre agent était en train d’intervenir sur l’autre regard situé à proximité ; la lettre du 12 août 2021 accusant réception de la déclaration de sinistre présentée par la requérante a été rédigée en prenant en compte les seules informations communiquées par cette dernière ;
- l’accident n’est pas la conséquence d’un défaut de signalisation des travaux en cours mais d’une inattention fautive de Mme C… dès lors que l’accident est survenu en plein jour à un moment où un agent intervenait sur le regard situé à proximité, à côté duquel l’intéressée est passée en étant au téléphone ;
- à titre subsidiaire, le rapport d’expertise sur lequel Mme C… fonde sa demande de réparation de son préjudice corporel a été établi de manière non contradictoire et ne comporte aucune évaluation chiffrée des différents postes de préjudice à défaut de production de la fiche de conclusions médico-légales définitives ;
- le lien de causalité n’est pas établi dès lors que le rapport retient un lien direct et certain entre l’accident et une fissure sous-chondrale du premier cunéiforme identifiée un mois après le fait traumatique alors que la radiographie réalisée le jour de l’accident n’a mis en évidence aucune lésion post-traumatique et que les douleurs sont apparues près de deux mois après à la suite d’une longue marche ;
- l’indemnisation des préjudices de la requérante ne saurait excéder la somme forfaitaire de 800 cents euros ;
- à défaut, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de la requérante ne saurait excéder la somme de 270 euros, en retenant une indemnité mensuelle de 300 euros ;
- la réparation des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 1 850 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent n’est pas établi ; à défaut, son indemnisation ne saurait excéder la somme de 800 euros ;
- les frais de santé restés à la charge de la requérante ainsi que les frais de substitution par une consœur ne sont pas justifiés et seront rejetés ;
- la demande de paiement des frais liés à l’instance sera rejetée à défaut de représentation de la requérante par un conseil.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Mme C… a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments en vue de compléter l’instruction.
En réponse à cette mesure supplémentaire d’instruction, des observations, présentées pour Mme C…, ont été enregistrées le 30 mars 2026 et n’ont pas été communiquées.
L’affaire, qui relève du 10° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- les observations de Me Roux, représentant Mme C… ;
- et les observations de Me Duneme, substituant Me Phelip, représentant la commune de Versailles.
Considérant ce qui suit :
Le 15 juin 2021, vers 11 heures 15, alors qu’elle s’apprêtait à traverser la voie publique devant l’esplanade du château de Versailles, le pied droit de Mme F… A… épouse C… s’est coincé dans une chambre de tirage électrique qui était alors ouverte, provoquant sa chute. Par une lettre du 24 juin suivant, elle a adressé une déclaration de sinistre à la commune de Versailles, laquelle l’a informée en réponse, par une lettre du 12 août 2021, que sa déclaration était transmise, à titre conservatoire, à la compagnie d’assurance de la commune. Cette dernière, la compagnie d’assurance Paris Nord assurances services (PNAS), a, par une lettre du 2 mars 2022, considéré que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée et que le comportement de Mme C… était la cause exclusive de son dommage. Mme C… a, par une lettre du 15 septembre 2023, adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Versailles, laquelle l’a rejetée par une lettre du 25 octobre suivant. Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Versailles à lui verser la somme de 6 133,11 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Pour obtenir réparation par le maître d’ouvrage des dommages qu’il a subis, l’usager de la voie publique doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la collectivité, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 15 juin 2021, vers 11 heures 15, Mme C… a chuté dans une chambre de tirage électrique, située sur un espace de circulation piétonnière devant l’esplanade du château, alors ouverte par des agents municipaux dans le cadre de leur intervention en cours. Le lien entre un ouvrage public, la chambre de tirage étant incorporée à la voie publique, et le dommage de la requérante, qui a la qualité d’usager de cette voie publique, est dès lors établi.
En deuxième lieu, la commune de Versailles a d’abord indiqué, dans une lettre du 12 août 2021 adressée à Mme A…, que les services techniques de la ville qui se sont rendus sur les lieux de l’accident ont constaté l’absence de signalisation. La commune de Versailles est ensuite revenue sur cette absence de signalisation des travaux en cours aux abords de la chambre dans laquelle Mme C… a chuté dans son rapport de sinistre qui mentionne que les travaux concernant la première chambre ouverte n’étaient pas signalés car un agent était en cours d’intervention alors que les travaux concernant la seconde chambre au sein de laquelle a chuté la requérante étaient quant à eux signalés, mais qu’au moment de la chute, l’agent en charge de cette chambre était momentanément retourné à son véhicule pour aller chercher du matériel. Toutefois, la commune de Versailles n’apporte pas la preuve de la présence de cette signalisation des travaux affectant la chambre de tirage électrique dans laquelle Mme A… a chuté par la production d’un rapport d’incident non daté se bornant à relater l’incident sans photographie et en ne produisant aucun élément contemporain de l’accident démontrant l’existence de cette signalisation alors que l’ouverture de cette chambre de tirage électrique constitue, dans les circonstances de l’espèce, un obstacle excédant, par son emplacement et ses caractéristiques, ceux qu’un usager de la voie publique doit s’attendre à rencontrer en milieu urbain. Dans ces conditions, compte tenu des déclarations contradictoires de la commune et de l’absence de tout élément probant de nature à démontrer l’existence d’une signalisation, la commune ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage public à l’origine du dommage subi par Mme C….
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, lors de la chute de Mme C…, laquelle a eu lieu de plein jour vers 11 heures 15, un agent municipal, à côté duquel l’intéressée est d’abord passée, était en train d’intervenir sur la première chambre ouverte, située à quelques mètres de la seconde où a eu lieu l’accident, sur un espace de circulation piétonnière de forme triangulaire et d’une faible superficie permettant la jonction de trois passages piétons, de sorte que la présence de cet agent municipal en train d’intervenir sur l’espace de circulation piétonnière était parfaitement visible pour un piéton raisonnablement attentif. Il n’est pas non plus contesté par la requérante qu’elle était alors en conversation téléphonique avec l’amie qu’elle s’apprêtait à rejoindre de sorte que Mme C… doit être regardée comme n’ayant pas prêté attention à la présence d’un agent municipal effectuant des travaux sur la voie publique qu’elle empruntait. Dans ces conditions, l’accident dont a été victime Mme C… résulte en partie d’un défaut de vigilance et d’attention de sa part. Par suite, compte tenu de la faute partiellement exonératoire commise par Mme C…, la responsabilité de la commune de Versailles doit être limitée à la moitié des conséquences dommageables subies par la requérante.
Sur la réparation des préjudices de Mme C… :
En premier lieu, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction que, missionné par la mutuelle de Mme C…, le docteur B… G… a procédé le 9 mars 2023 à l’expertise médico-légale de l’intéressée et a rendu un rapport le 15 mars 2023. Si cette expertise a été réalisée de façon non contradictoire, hors la présence de la commune de Versailles, les éléments d’analyse médico-légale qu’elle comporte, soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, soit revêtent le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit sont corroborés par d’autres éléments du dossier. Dans ces conditions, ces éléments d’analyse médico-légale peuvent être régulièrement pris en compte afin de déterminer et d’évaluer la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme C… à la suite de son accident.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’accident subi par Mme C… a causé de manière directe et certaine une fissure sous-chondrale du premier cunéiforme droit de sa cheville droite, laquelle, si elle n’avait pas pu être mise en évidence lors de la radiographie de la cheville réalisée le jour de l’accident le 15 juin 2021, a été identifiée le 21 juillet suivant à la suite de l’examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) effectué. Par ailleurs, l’état de santé de Mme C…, née le 3 décembre 1951, peut être regardé comme consolidé le 14 décembre 2021, soit alors qu’elle était âgée de soixante-dix ans.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme C… a engagé des dépenses de santé, avant la consolidation de son état de santé, afin de déterminer les séquelles de son accident en passant une IRM pour un montant de 180 euros et en consultant deux médecins spécialisés, le docteur D… pour une consultation d’un montant de 110 euros et le docteur E… pour une consultation d’un montant de 25 euros, puis afin de rééduquer sa cheville droite par des semelles orthopédiques d’un montant de 160 euros et des séances de kinésithérapie pour un montant de 423,01 euros. Le montant total des frais de santé avant consolidation restant à sa charge peut être évalué à la somme de 421,50 euros. En revanche, les frais de consultation d’un podologue le 9 septembre 2021 d’un montant de 210 euros ne sont pas établis et la demande d’indemnisation de ces frais doit être rejetée. D’autre part, Mme C… a également, après sa consolidation, engagé des dépenses de santé consistant en des semelles orthopédiques d’un montant de 110 euros, soit un montant restant à sa charge de 99,06 euros. Par suite, le montant total des dépenses de santé restant à la charge de Mme C… doit être évalué à la somme de 520,56 euros.
En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C…, restée autonome pour les actes de la vie quotidienne, ait été contrainte d’aménager son activité professionnelle d’avocate en évitant certains déplacements pédestres ainsi qu’elle le soutient. Si Mme C… demande la réparation de ses frais de substitution par une consœur lors d’une audience de référé du 30 août 2021 au conseil des prud’hommes de Créteil, il résulte de l’instruction qu’à cette date, l’expert a reconnu un déficit fonctionnel temporaire de 10%. En outre, le rapport d’expertise n’a pas retenu d’incidence professionnelle du dommage. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation des frais de substitution par une consœur lors d’une audience de référé du 30 août 2021 au conseil des prud’hommes de Créteil d’un montant de 300 euros doit être rejetée.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a subi une gêne temporaire partielle au taux de 25 %, du 15 juin 2021 au 15 août 2021, soit sur une période de soixante-deux jours puis au taux de 10 %, du 16 août 2021 au 14 décembre 2021, soit sur une période de cent-vingt-et-un jours. En retenant une base d’indemnisation journalière de 16 euros, ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de la somme de 441,60 euros.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison de la fissure sous-chondrale du premier cunéiforme droit de sa cheville droite ayant nécessité le port pendant deux semaines d’une attèle, puis le port de semelles orthopédiques et le suivi de dix séances de kinésithérapie, Mme C… a enduré des souffrances physiques et morales qu’il y a lieu d’évaluer à deux sur une échelle allant jusqu’à sept à hauteur de la somme de 1 850 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C… est consolidé avec une atteinte permanente à l’intégrité physique qu’il convient de fixer au taux de 1 % et d’évaluer, compte tenu de ce pourcentage et de l’âge de la requérante, à hauteur de la somme de 1 051,40 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme C… du fait de son accident doivent être évalués à hauteur de la somme totale de 3 863,56 euros. La commune de Versailles est condamnée à verser à la requérante la moitié de ce montant, soit la somme de 1 931,78 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Versailles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La commune de Versailles est condamnée à verser à Mme C… la somme de 1 931,78 (mille-neuf-cent-trente-et-un euros et soixante-dix-huit centimes) euros.
Article 2 : La commune de Versailles versera à Mme C… une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Versailles sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… épouse C…, à la commune de Versailles et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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