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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juin 2026, n° 2602385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2602384 Mme E… D… épouse B…, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de la préfecture la place dans une situation de précarité anormalement longue qui l’expose à une mesure d’éloignement ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande est restée sans réponse, alors qu’elle a transmis toutes les pièces nécessaires au traitement de sa demande et relancé la préfecture ;
la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment la condition d’urgence et d’utilité.
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2602385 M. A… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de la préfecture le place dans une situation de précarité anormalement longue qui l’expose à une mesure d’éloignement ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande est restée sans réponse, alors qu’il a transmis toutes les pièces nécessaires au traitement de sa demande et relancé la préfecture ;
la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment la condition d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2602384, 2602385 présentent à juger la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En application de ces dispositions, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme B… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme B…, ressortissants angolais, respectivement nés les 2 octobre 1988 et 12 mai 1989, sont entrés sur le territoire français en 2019 munis d’un visa valable jusqu’au 14 octobre 2019. Déboutés de leur demande d’asile, ils ont sollicité une première fois leur admission exceptionnelle au séjour en raison des soins nécessités par l’état de santé de leur fille cadette Wendie Vita D… B…. Ils ont chacun bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 11 juillet 2023. Par courrier reçu le 4 octobre 2023 par la préfecture de la Moselle, ils ont de nouveau sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en raison des soins nécessités par leur fille. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En dernier lieu, ils ont respectivement sollicité, le 1er août 2025 et le 22 août 2025, un rendez-vous sur le site internet « démarches simplifiées » en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, condition alors requise pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. Ils ont relancé les services de la préfecture par courriers réceptionnés le 10 décembre 2025 s’agissant de la demande de M. B… et le 16 janvier 2026 s’agissant de la demande de Mme B…. Toutes ces demandes sont restées sans réponse. Si le préfet de la Moselle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies, dès lors que les intéressés se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années et qu’ils n’ont déposé leur demande que récemment, il est constant que M. et Mme B… ont entrepris des démarches en vue de leur régularisation depuis 2023, sans qu’aucune réponse ne leur ait été apportée. De plus, dès lors qu’il n’a été donné aucune suite à leur demande de rendez-vous et à leur relance et qu’il n’est pas contesté qu’ils aient procédé selon les formalités prévues par la préfecture de la Moselle, la mesure sollicitée par les requérants ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à M. et Mme B… dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour leur permettre de déposer leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de leur délivrer un récépissé sous réserve de la complétude de leur dossier.
Sur les frais du litige :
Les requérants étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Blanvillain, sous réserve de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B… sont admis à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de convoquer M. et Mme B… à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de leur demande de titre de séjour et de leur délivrer un récépissé si leur dossier est complet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Ce dernier versera à Me Blanvillain, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 199. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros leur sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… épouse B…, à M. A… B…, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le.4 juin 2026.
La présidente, juge des référés,
N. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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