Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2406032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Ewane Motto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les articles L. 432-1 et L. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entaché d’erreur de droit ;
- il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit un mémoire en défense et des pièces complémentaires qui ont été enregistrés le 19 mars et le 20 mars 2026, et non communiqués.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable au renouvellement de la carte de résident.
La préfète de l’Essonne a produit des observations en réponses le 6 février 2026 qui ont été communiquées, sollicitant que les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 432-1 précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 27 novembre 1984, est entré en France en septembre 2009. Il a été titulaire de trois cartes de séjour temporaires puis d’une carte de résident dont il a sollicité le renouvellement le 22 janvier 2024. Par un arrêté du 12 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an portant le mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. B…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles, citées au point 2, de l’article L. 432-3 de ce code. Toutefois, les dispositions de l’article L. 432-1 du code précité, relatives au retrait d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en cas de menace à l’ordre public, ne peuvent constituer la base légale d’une décision de refus de renouvellement d’une carte de résident, qui devait intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-3 prévoyant que soit caractérisée l’existence d’une menace grave à l’ordre public.
Pour refuser de renouveler la carte de résident de l’intéressé, la préfète de l’Essonne a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation du 28 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Montargis à une peine de trois ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine de 2 000 euros d’amende et de confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, pour des faits d’escroquerie commis en bande organisée et pour lesquels il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 13 avril 2021. De tels motifs ne peuvent, à eux seuls, justifier le refus de renouvellement d’une carte de résident, dès lors qu’ils ne sont pas de nature à justifier, en eux-mêmes et à la date de l’arrêté attaqué, l’existence d’une menace grave à l’ordre public et ce, alors qu’il n’est pas établi qu’à la suite de sa libération conditionnelle, l’intéressé n’aurait pas respecté ses obligations en résultant ou aurait commis de nouveaux faits et qu’il justifie avoir exercé, conformément aux obligations fixées dans ce cadre, diverses missions en qualité d’intérimaire sur la période allant du mois de décembre 2021 au mois d’octobre 2022. Dans ces conditions, il ne peut être procédé à la substitution des dispositions citées au point 2 comme base légale de la décision en litige. Par suite, la décision de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement de la carte de résident du requérant est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 juin 2024 de la préfète de l’Essonne doit être annulé.
Sur les conclusions à d’injonction :
En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2024 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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