Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2606228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2026 et le 21 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026 le préfet de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2505670 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Maitre, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors qu’antérieurement à l’enregistrement de la requête, une décision de clôture de la demande de titre de séjour de M. B… en date du 27 février 2026 s’y est substituée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… ressortissant afghan né en 1992 réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu’au 28 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement, le 25 septembre 2024, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, dont M. B… demande au juge de référé de suspendre l’exécution.
Il résulte toutefois de l’instruction que préalablement à l’enregistrement de la requête, le 27 février 2026, le préfet de l’Essonne a clôturé le dossier de demande déposé par M. B… en raison de l’absence de réponse à une demande de pièce complémentaire. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée. Si, dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que cette décision, qu’il ne pouvait ignorer dès lors qu’elle apparait sur son compte ANEF, est intervenue postérieurement à la transmission des pièces demandées, ce qui ne ressort toutefois pas de l’extrait de son dossier produit par la préfecture, il n’a, en tout en état de cause, pas redirigé ses conclusions à l’encontre de cette décision, ni présenté de requête distincte en annulation à son encontre, conformément aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet inexistante à la date d’enregistrement de la requête, sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance. Il en va de même, en raison de l’irrecevabilité de la requête, des conclusions tendant à l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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