Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2026, n° 2606348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2026, N° 2532942 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2532942 du 22 avril 2026, enregistrée le 29 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 10 novembre 2025, présentée par Mme A….
Par cette requête, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montlhéry s’est opposé, le 17 juillet 2025, à sa déclaration préalable pour la pose d’une clôture d’un portail et d’un portillon au 42 rue du Champ de Bataille sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montlhéry de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte le cas échéant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour contester la légalité de la décision par laquelle le maire de la commune de Montlhéry s’est opposé, le 17 juillet 2025, à sa déclaration préalable pour la pose d’une clôture d’un portail et d’un portillon au 42 rue du Champ de Bataille sur le territoire de la commune, Mme A… fait valoir, en premier lieu, qu’elle est entachée d’une rupture d’égalité de traitement entre administrés dès lors que plusieurs propriétaires voisins situés dans la même zone du PLU ont obtenu l’autorisation d’installer un portail et un portillon similaire et, en second lieu, que ses différentes tentatives amiables, notamment son recours gracieux, sont restées sans suite. Or, ces circonstances n’ont aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens de la requête de Mme A… étant manifestement inopérants, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Montlhéry.
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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