Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2512975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme E… B… épouse D…, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans en la signalant au système d’admission Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Chartier, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2026.
Par une décision du 21 mars 2025, Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
les observations de Me Chartier pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme E… D…, ressortissante albanaise née le 1er janvier 1983, déclare être entrée en France le 11 novembre 2016 dans des conditions indéterminées et s’y être maintenue continuellement depuis malgré l’édiction à son encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2023, confirmée par le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 19 septembre 2023, également confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 3 avril 2024. Mme D… a formulé le 8 juillet 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour « salariée ». Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans en la signalant au système d’admission Schengen. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, Mme D… établit une présence habituelle sur le territoire à compter de l’année 2017 en versant aux dossiers de nombreuses pièces probantes et circonstanciées, notamment des documents médicaux, des justificatifs relatifs à des examens médicaux, des analyses biologiques, des attestations d’assurance scolaire, deux contrats de location, des attestations relatives à son niveau en langue française, des justificatifs de scolarité pour ses deux enfants, des documents attestant de ces démarches tendant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour, des attestations relatives à ses démarches tendant à obtenir l’aide médicale d’Etat ainsi que des factures diverses. En outre, elle a exercé l’emploi d’agent polyvalente en contrat à durée déterminée à temps partiel au sein de la société Domonet pour la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 15 février 2024, et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis en tant qu’agent polyvalente à temps plein, permettant de caractériser une insertion socioprofessionnelle effective sur le territoire. Enfin, ses deux enfants, A… et C… D…, nés respectivement le 14 octobre 2016 et le 17 novembre 2017 de sa relation avec son ex-époux ressortissant albanais, et sur lesquels elle exerce l’autorité parentale conjointement avec M. B…, à la suite de son divorce avec le père de ces derniers en 2025 du fait de violences conjugales à son encontre, sont scolarisés en France, respectivement en classe de sixième pour sa fille A…, et en petite section pour son fils C… et n’ont connu que la France. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées et commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
6. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chartier de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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