Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 16 avr. 2026, n° 2531882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître comme prioritaire pour l’attribution d’un logement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la régularité de la composition de la commission n’est pas démontrée ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être dépourvues de logement. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est hébergé par un tiers et ne dispose pas de logement propre. En refusant de faire droit à son recours amiable, présenté pour lui seul, au seul motif qu’il avait indiqué sur sa déclaration d’impôts être marié et avoir des enfants, alors que sa famille réside à l’étranger, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 3 octobre 2025 doit être annulée.
5. Il résulte de l’instruction que, sauf changement de circonstances de fait ou de droit survenu entretemps, M. A… remplit les conditions pour se voir reconnu prioritaire pour être relogé en urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître prioritaire pour être relogé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 3 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître M. A… comme prioritaire pour être relogé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement des circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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