Désistement 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juin 2026, n° 2607087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pierot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance rendue le 3 avril 2026 et portant le n°2603559, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de la convoquer pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable le temps du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ce dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pierot en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2026, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête en faisant valoir que la requérante a eu une décision favorable le 28 mai 2026 et qu’elle a effectué le retrait de son titre de séjour le 15 juin 2026.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pierot, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2603559 du 3 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2026 à 11 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2603559 du 3 avril 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 11 de la même loi : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission. »
3. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du 3 avril 2026 qui a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Pierot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressée en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, la présente demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur le désistement :
4. Dans son mémoire enregistré le 15 juin 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 juin 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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