Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrate benoist, 10 juin 2026, n° 2402246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient avoir répondu le 11 septembre 2023 à la demande de pièce de la préfète en date du 28 août 2023 et avoir ainsi produit la preuve de l’actualisation en cours de l’adresse postale figurant sur son titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoist en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 9 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, pris pour l’application de ces dispositions : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait que l’intéressée n’a pas produit, malgré une invitation en date du 28 août 2023, certains documents nécessaires à l’instruction de sa demande, à savoir une copie de « son titre de séjour ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit son titre de séjour dès le dépôt de sa demande de naturalisation et que le 11 septembre 2023, faisant suite à une demande de la préfecture, elle a également produit la preuve de la demande de changement d’adresse figurant sur son titre de séjour. Dans ces circonstances, c’est à tort que la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’elle n’aurait pas produit son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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