Désistement 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 juin 2026, n° 2401329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2024, 26 septembre et 28 octobre 2025, M. Olivier Vagneux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n°1/293 du 14 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a désigné un référent déontologue des élus ;
2°) d’annuler « par voie de conséquence » la délibération n°3/450 du 13 février 2025 en tant qu’elle modifie la délibération n°1/293 du 14 décembre 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de rectifier la délibération n°1/293 du 14 décembre 2023 en retranchant le vote d’une élue, recalculant le nombre de présents, le quorum, les résultats, et en l’inscrivant en tant qu’absente.
Il soutient que :
- la délibération n°1/293 est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect du délai de convocation de cinq jours francs du conseil municipal, prévu à l’article L. 2121-12 de ce code ;
- elle méconnaît les articles L. 1111-1-1, R. 1111-1-B et R. 1111-1-C du code général des collectivités territoriales et est, à cet égard, entachée d’erreur de droit ;
- la délibération n°3/450, en tant qu’elle modifie cette délibération initiale, doit être annulée par voie de conséquence, faute de base légale ;
- le pouvoir donné par Mme B… n’était plus valable lors du vote de la délibération, en application de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
- le décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 ;
- l’arrêté du 6 décembre 2022 pris en application du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. Olivier Vagneux, conseiller municipal, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la délibération n° n°1/293 du 14 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a désigné un référent déontologue des élus et, d’autre part, d’annuler « par voie de conséquence », la délibération n°3/450 du 13 février 2025 en tant qu’elle modifie cette première délibération.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. A… s’est désisté de ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu’il soit procédé à la rectification des mentions de la délibération du 14 décembre 2023 en retranchant le vote de Mme B…, en recalculant le nombre de présents, le quorum et les résultats et en l’inscrivant en tant que « absente » et non « absente excusée représentée ». Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui s’applique dans les communes de 3 500 habitants et plus, le délai de convocation, par le maire, du conseil municipal : « (…) est fixé à cinq jours francs». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge du 14 décembre 2023 a été remise aux services postaux le 8 décembre 2023, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article précité. Dans ces conditions, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il était dans l’impossibilité, à raison de difficultés personnelles, de réceptionner ou retirer le pli dans les cinq jours précédant la séance. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, l’article 218 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a introduit le droit, pour chaque élu local, de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de la charte de l’élu local définie à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. Le décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l’élu local et son arrêté d’application déterminent les modalités et les critères de sa désignation.
Ainsi, aux termes de l’article R. 1111-1-B de code : « La délibération portant désignation du ou des référents déontologues ou des membres du collège qui le constituent précise la durée de l’exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l’examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Elle précise également les moyens matériels mis à sa disposition et les éventuelles modalités de rémunération prévues à l’article R. 1111-1-C ». L’article R. 1111-1-C du même code ajoute : « Lorsque la délibération visée à l’article R. 1111-1-B prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d’hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique territoriale ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de fixer l’éventuelle indemnisation du référent déontologue qu’il a désigné, laquelle n’est pas obligatoire et prend la forme de vacations dont les montants forfaitaires ne peuvent dépasser des plafonds bruts fixés par l’arrêté du 6 décembre 2022, pris en application du décret précité. Toutefois, ces mentions ne sont pas prescrites par les dispositions précitées à peine de nullité de la délibération portant désignation du référent déontologue. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir prévu les modalités de rémunération du référent, la délibération litigieuse était illégale. Par ailleurs, si la commune de Savigny-sur-Orge a admis, postérieurement à la décision en litige, que celle-ci comportait une « erreur matérielle », elle ne s’est bornée, par la délibération n°3/450 du 13 février 2025, qu’à reprendre les termes de la première délibération, en la complétant des modalités d’indemnisation, fixées par l’arrêté du 6 décembre 2022 précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, M. A… excipe de l’illégalité de la délibération du 14 décembre 2023 pour contester la légalité de celle du 13 février 2025. N’ayant pas établi l’illégalité alléguée, les conclusions de M. A… dirigées contre la seconde délibération, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ne peuvent qu’être également rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions tendant à ce qu’il soit procédé à la rectification des mentions de la délibération du 14 décembre 2023 en retranchant le vote de Mme B…, en recalculant le nombre de présents, le quorum et les résultats et en l’inscrivant en tant que « absente » et non « absente excusée représentée ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : M. A… versera à la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le président,
Signé
R. Féral
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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