Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mai 2026, n° 2507603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2410553, Mme D… A… et M. B… C…, représentés par Me Rochefort, demandent au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de la commune d’Hermeray les a condamné au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 25 000 euros ;
3°) de condamner de la commune d’Hermeray à leur verser la somme de 4 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la commune d’Hermeray, représentée par Me Verdier-Villet, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que par un arrêté du 17 novembre 2025 le maire a retiré l’arrêté attaqué.
II – Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2505209, Mme D… A… et M. B… C…, représentés par Me Rochefort, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les avis de sommes à payer émis à leur encontre en vue du recouvrement par la commune d’Hermeray, le 23 janvier 2025 pour un montant de 6 200 euros, le 6 février 2025 pour un montant de 6 200 euros, le 17 février 2025 pour un montant de 3 400 euros, le 4 mars 2025 pour un montant de 3 000 euros, le 21 mars 2025 pour un montant de 3 000 euros, le 2 avril 2025 pour un montant de 3 000 euros et le 15 avril 2025 pour un montant de 3 200 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause ;
3°) de condamner de la commune d’Hermeray à leur verser la somme de 4 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la commune d’Hermeray, représentée par Me Verdier-Villet, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par un arrêté du 17 novembre 2025 le maire a retiré l’arrêté du 9 octobre 2024, qui n’avait pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable, les requérants n’étant, dès lors, plus redevables des sommes en cause.
III – Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 25076039, Mme D… A… et M. B… C…, représentés par Me Rochefort, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les avis de sommes à payer émis à leur encontre en vue du recouvrement par la commune d’Hermeray le16 mai 2026 pour un montant de 3 000 euros, le 4 juin 2025 pour un montant de 3 200 euros et le 18 juin 2025 pour un montant de 3 200 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause ;
3°) de condamner de la commune d’Hermeray à leur verser la somme de 4 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la commune d’Hermeray, représentée par Me Verdier-Villet, conclut au non-lieu à statuer ;
Elle soutient que par un arrêté du 17 novembre 2025 le maire a retiré l’arrêté du 9 octobre 2024 et que les requérants ne sont, dès lors, plus redevables des sommes en cause.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes, enregistrées sous n° 2410553, 2505209 et 2507603 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Hermeray, a prononcé, au cours de l’instruction, par un arrêté du 17 novembre 2025, le retrait de l’arrêté du 9 octobre 2024 et, par voie de conséquence, des avis de sommes à payer susvisés pris sur son fondement. Par suite, les conclusions des requêtes de Mme D… A… et M. B… C… aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… A… et M. B… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Hermeray une somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme D… A… et M. B… C… aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer.
Article 2 : La commune d’Hermeray versera à Mme D… A… et M. B… C… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et M. B… C… et à la commune d’Hermeray.
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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