Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2504424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A…, représenté par Me Boulègue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Boulègue, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant de République démocratique du Congo né le 30 juin 1960, titulaire d’une carte de résident valable du 9 mai 2014 au 8 mai 2024, a sollicité le 9 avril 2024 le renouvellement de cette carte. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de la carte de résident de l’intéressé. M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A… et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte également des éléments circonstanciés propres à la situation de l’intéressé, notamment sur son parcours et sa situation professionnelle et familiale. Il est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation est manifestement infondé et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident n’est pas fondée sur des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République mais sur la menace grave à l’ordre public que constitue sa présence en France. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
Enfin, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
M. A… ne conteste pas avoir été condamné le 15 mars 2006 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de 600 euros d’amende pour des faits de conduire d’un véhicule sans permis, le 18 juillet 2006 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de 1 000 euros d’amende pour des faits de conduite d’une véhicule sans permis, le 17 mars 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et sans permis, le 21 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et sans permis et le 24 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de deux ans et 4 000 euros d’amende pour des faits d’escroquerie, recel de bien provenant d’un vol et usage de faux en écriture en récidive. En estimant, eu égard à la réitération et à la gravité des faits commis par M. A…, que sa présente en France constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet des Yvelines n’a manifestement pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 6, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Intérêt ·
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Obligation scolaire ·
- Pédagogie ·
- Enseignement public
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d'exécution
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Echographie
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Parlement européen
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse d'étude ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Tiré ·
- Enseignement ·
- Illégalité
- Outillage ·
- Industriel ·
- Peinture ·
- Cotisations ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Levage ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.