Annulation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 juin 2023, n° 2109817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 25 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu’il en avait fait la demande ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 8 mai 1982, serait entré en France au mois de juillet 2013. Le 13 novembre 2018, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Rhône pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, en application de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. B… lui en avait fait la demande par une lettre du 15 juin 2021, réceptionnée le 17 juin suivant, le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l’absence de motivation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite, née le 13 mars 2019, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 13 mars 2019, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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