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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2601070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; cette présomption ne saurait être renversée du fait qu’elle s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 423-3, L.423-6 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a remis à l’intéressée une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande et qu’au demeurant, elle n’a aucunement pris de décision de rejet sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’instruction de son dossier étant toujours en cours.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2601067 par laquelle Mme A… C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
l’avis du CE Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. (Conseil d’Etat, avis Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025).
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… C… B…, ressortissante thaïlandaise, née le 19 mai 1986, titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale », valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2024, a demandé, le 19 janvier 2024, le renouvellement de son titre. A la suite d’un déménagement dans le département de la Haute-Savoie, l’intéressée a redéposé, le 25 septembre 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Savoie. Ainsi, la requérante, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour, bénéficie d’une présomption d’urgence, quand bien même cette dernière a formulé une seconde demande de titre de séjour après la survenance du terme de son précédent titre de séjour, cette circonstance s’expliquant par son déménagement en cours d’instruction de sa demande de renouvellement préalablement initiée dans le département du Rhône. En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 2, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement, soit le 25 janvier 2026, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été munie de plusieurs récépissés et notamment du dernier délivré le 2 février 2026. Si en défense la préfète avance que la délivrance de cette dernière attestation de prolongation de l’instruction régularise la situation de Mme A… C… B… et fait disparaître la présomption d’urgence dont elle se prévaut, la circonstance que la requérante a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, un document provisoire ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour et ne fait pas disparaître la présomption d’urgence dont elle bénéficie (Conseil d’Etat 24 octobre 2025 n° 505151). Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur sa situation, Mme A… C… B… doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L.423-6 de ce code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. »
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit dans l’application des articles L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la préfète de la Haute-Savoie ne pouvant utilement invoquer la circonstance qu’elle n’a pas pris de décision explicite sur la demande de titre de séjour de la requérante, ainsi qu’il a été dit au point 2.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, épouse B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu du motif de suspension retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A… C… B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601067. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, épouse B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A…, épouse B…, un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête n°2601067 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… C… B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie pour information.
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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