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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mai 2026, n° 2606765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2026, N° 2604123 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2604123 du 15 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 février 2026 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme B… A… C… et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, désormais territorialement compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour lui conservant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un courrier du 12 mai 2026, le tribunal a demandé aux parties de lui communiquer, dans un délai de huit jours, tous éléments de nature à apprécier si la mesure qu’il a ordonnée avait été exécutée, étant précisé à Mme A… C… qu’à défaut de réponse de sa part dans un délai de huit jours, l’ordonnance serait réputée avoir été exécutée dans les délais.
Par un courrier du 19 mai 2026, Mme A… C…, représentée par Me Prestidge, indique que la mesure d’injonction n’a reçu aucun commencement d’exécution et sollicite la liquidation de l’astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la demande de liquidation.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle présente des conclusions aux fins de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et des conclusions aux fins de liquidation d’astreinte régies par les dispositions des articles L. 911-6 et L. 911-7 du même code alors qu’il s’agit de deux procédures distinctes ;
il n’est pas compétent pour défendre l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 février 2026 ;
la demande de liquidation doit être rejetée dès lors que le retard dans l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 15 avril 2026 s’explique par une forte augmentation de l’activités des services liée non seulement à l’instruction des demandes de titres de séjour, mais également à l’exécution de décisions dans des délais contraints, dans un contexte de dysfonctionnements structurels.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2604123 du 15 avril 2026 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Prestidge, représentant Mme A… C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Par ses écritures, Mme A… C… s’est bornée à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés n°2604123 du 15 avril 2026 en vue d’assurer son exécution, cette ordonnance ayant déjà suspendu l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A… C… pour assurer l’exécution de cette ordonnance n’a pris aucune mesure en ce sens, ni manifesté une quelconque intention de convoquer la requérante en vue de lui remettre un document provisoire de séjour, et se borne à faire valoir que cette inexécution découle de dysfonctionnements structurels de ses services. Toutefois, un tel argument, au demeurant non étayé par des élément tangibles, ne saurait justifier, dans un Etat de droit, que l’administration s’exonère du respect du caractère exécutoire et obligatoire d’une décision de justice. Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2604123 du 15 avril 2026 en en arrêtant provisoirement le montant à la somme de 1 500 euros à la date de présente ordonnance et, d’autre part, de fixer le montant journalier de l’astreinte à la somme de 150 euros, à compter du 1er juin 2026, laquelle continue de produire ses effets tant que le préfet des Hauts-de-Seine n’aura pas convoqué Mme A… C… en vue de lui remettre un document provisoire de séjour lui conservant les droits ouverts à raison de son précédent titre de séjour mention « étudiant » ou, s’il intervient avant, jusqu’au jugement au fond sur la légalité de l’arrêté du 26 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme A… C… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés n°2604123 du 15 avril 2026.
Article 2 : Le montant journalier de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés n°2604123 du 15 avril 2026 est fixé à 150 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2026.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près de la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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