Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 juin 2026, n° 2607214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. B… D… A…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale en France dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre une attestation de demande d’asile selon cette procédure ;
à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son Conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui , le cas échéant renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation en ce qui concerne la procédure de reprise en charge et non de prise en charge et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’a jamais déposé de demande d’asile de son plein gré en Italie ;
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien aurait été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national et dûment identifiée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute pour la préfète de démontrer que les obligations qu’il comporte ont été satisfaites et notamment qu’il a reçu l’information requise dans une langue qu’il comprend ;
-le préfet a omis de prendre en compte les conditions auxquelles sont soumis les demandeurs d’asile en Italie accusant des défaillances systémiques, laquelle n’a répondu que de manière implicite, n’offrant ainsi aucune garantie quant à son traitement en cas de retour dans cet Etat ; il a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant usage de la possibilité offerte par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ne s’assurant pas que la procédure d’asile dans le pays intermédiaire offre des garanties suffisantes, sa vie étant incontestablement menacée en Somalie.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces au dossier le 10 juin 2026 et n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2026 :
- le rapport de Mme le Montagner,
-les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… D… A…, ressortissant somalien né le 10 septembre 1992, a sollicité le 25 février 2026 la reconnaissance d’une protection internationale auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système EURODAC a révélé que M. A… avait sollicité l’asile auprès des autorités italiennes le 24 novembre 2025. Les autorités italiennes, saisies le 2 mars 2026 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté implicitement le 17 mars 2026 la requête du préfet des Yvelines. Par un arrêté du 21 mai 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l’intéressé aux autorités italiennes
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…)
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… en faisant mention de sa demande d’asile déposée en Italie, ainsi que des éléments dont il a fait état lors de son entretien du 25 février 2026 au cours duquel il a déclaré avoir demandé l’asile en Italie et posséder une épouse et des enfants dans son pays d’origine. S’il est fait reproche à l’arrêté querellé de se référer à une demande de prise en charge, et non de reprise en charge, il résulte des pièces du dossier que le préfet a effectivement saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge, comme l’indiquent d’ailleurs les termes dudit arrêté qui fait mention des dispositions de l’article 18-1 b du règlement (UE) n°604/2013. Dès lors, cet arrêté, en dépit de son erreur matérielle, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. M. A… n’est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Yvelines est insuffisamment motivée. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé 25 février 2026 les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ?) et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ?), éditées en langue anglaise que l’intéressé, qui a bénéficié de l’assistance de M C…, interprète en langue anglaise, a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort également des mentions du résumé de l’entretien individuel, signé par le requérant, que ces deux brochures lui ont été remises. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit le 25 février 2026, en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7.En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8.Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet le 25 février 2026 comme il a été dit au point 6. Le préfet des Yvelines verse au dossier la copie du résumé de cet entretien sur lequel sont apposés la signature de M. A… et le cachet de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé ce dernier de la possibilité de faire valoir toute observation concernant sa situation personnelle et les craintes qu’elle serait susceptible d’éprouver en Italie. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’entretien individuel a été mené par un agent titulaire de la préfecture habilité. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et il n’est par ailleurs pas démontré que l’entretien n’aurait pas eu lieu dans le respect des garanties de confidentialité posées par ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013.
9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. D’autre part, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipulent que « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 paragraphe 1 de ce même règlement ainsi que de l’article L. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités françaises ont la faculté d’examiner une demande d’asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d’un autre État. Il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre État examine les demandes d’asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.
10. En l’espèce, M. A… fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, le requérant fait valoir que le préfet a omis de prendre en considération les conditions auxquelles sont soumis les demandeurs d’asile en Italie, Etat qui, ayant répondu de manière implicite, n’offre aucune garantie quant au traitement qui lui sera réservé en sorte que sa vie sera incontestablement menacée en cas de retour en Somalie.
11. l’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
12. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir en des termes généraux les conditions déplorables d’accueil réservées par l’Italie aux demandeurs d’asile, notamment au regard des exigences sanitaires, sans expliciter de manière précise dans quelles circonstances il aurait été exposé personnellement à des violences ou à un risque de dénuement extrême et qu’un refus de traitement de sa demande d’asile lui aurait été opposé en Italie. Par suite, le moyen tiré que le traitement qui lui serait réservé ne serait pas conforme aux exigences de la Convention de Genève et que ne serait pas appliqué le droit de la Convention lors de l’instruction des demandes d’asile dans cet Etat, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : M A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. le MontagnerLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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