Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mai 2026, n° 2606232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Rabier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée d’un mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606235 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
A la suite de la commission, le 8 mars 2026, de l’infraction de dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h ou plus (en l’espèce une vitesse retenue de 139 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h), M. A… a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et arrêté du 9 mars 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de ce permis pour une durée de quatre mois en application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Par une ordonnance du 31 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de cet arrêté en retenant comme propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet, eu égard à la durée de la mesure de suspension. Après avoir engagé une procédure contradictoire avec le requérant, le préfet de l’Indre-et-Loire a, par un arrêté du 30 avril 2026, décidé de suspendre la validité du permis de conduire de M. A… pendant une durée d’un mois sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, qui dispose que : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (…) ». L’article L. 224-8 du même code précise que la durée d’une telle suspension ne peut excéder six mois.
En l’état de l’instruction, l’unique moyen de la requêté tirée de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de l’Indre-et-Loire n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 avril 2026, eu égard notamment à la gravité de l’infraction commise, laquelle ne présente pas un caractère isolée compte tenu du nombre très important d’excès de vitesse commis par le requérant.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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