Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 juin 2026, n° 2604242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, la préfète de l’Essonne demande au tribunal d’annuler l’élection au conseil municipal de M. C… A… lors des opérations électorales organisées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Mérobert (Essonne) et de proclamer élue au conseil municipal de cette commune Mme B… D….
Elle soutient que l’attribution des sièges à pourvoir au conseil municipal de la commune de Mérobert à la liste « ENSEMBLE REDONNONS VIE A NOTRE VILLAGE » n’a pas respecté l’ordre de présentation des candidats sur cette liste.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Mérobert (Essonne), la liste conduite par Mme B… D…, seule liste en lice, a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et s’est vue attribuer 15 sièges au conseil municipal. La préfète de l’Essonne défère au tribunal ces opérations électorales et demande l’annulation de l’élection au conseil municipal de M. C… A… et la proclamation de l’élection de Mme B… D….
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le nombre des membres du conseil municipal des communes comptant entre 500 et 1 499 habitants est fixé à 15.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 262 du même code : « (…) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ».
Il résulte de l’instruction que le bureau de vote de la commune de Mérobert a proclamé élus en qualité de conseillers municipaux l’ensemble des candidats de la liste « ENSEMBLE REDONNONS VIE A NOTRE VILLAGE » conduite par Mme B… D…, à l’exception de cette dernière. Si le nombre de conseillers ainsi proclamés élus correspond à l’effectif légal du conseil municipal de la commune, le bureau de vote devait toutefois procéder à cette proclamation en respectant l’ordre de présentation des candidats sur la liste. C’est donc à tort que le bureau de vote de la commune de Mérobert a proclamé élu M. A…, candidat supplémentaire en seizième position sur la liste de Mme D…, en qualité de conseiller municipal.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Essonne est fondée à demander l’annulation de l’élection au conseil municipal de la commune de Mérobert de M. C… A… et la proclamation de l’élection de Mme B… D… en qualité de conseillère municipale.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. C… A… au conseil municipal de la commune de Mérobert est annulée.
Article 2 : Mme B… D… est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Mérobert.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Essonne, à M. C… A… et à Mme B… D….
Copie en sera adressée au maire de la commune de Mérobert.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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