Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2604527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque d’être licencié s’il ne justifie pas de la régularité de son séjour ;
- la mesure demandée présente une utilité et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chavet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant turc né le 5 mars 1950, M. A… était titulaire d’une carte de résident valable du 9 avril 2016 au 8 avril 2026. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de renouvellement de cette carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que le requérant a tenté à plusieurs reprises depuis février 2026 d’accéder à son compte ANEF pour demander le renouvellement de sa carte de résident qui était valable du valable du 9 avril 2016 au 8 avril 2026. Qu’en raison de difficultés techniques qu’il a signalées à l’administration, ses tentatives sont restées vaines.
En l’absence de tout élément produit en défense par la préfète de l’Essonne, la condition d’urgence, qui est au demeurant présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et la condition d’utilité sont satisfaites.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de M. A… tendant au renouvellement de sa carte de résident. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de M. B… A… tendant au renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer à cette occasion une attestation provisoire de séjour.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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