Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2300842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune du Bouscat, SAS AFC promotion |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2024, M. B C, représenté par Me Fouchet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune du Bouscat à lui payer, en réparation du préjudice ayant résulté pour lui de l’illégalité de l’arrêté du 18 mars 2022 par lequel cette autorité a refusé de délivrer un permis de construire à la SAS AFC promotion, la somme de 806 059,04 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2022 avec capitalisation par année entière ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 18 mars 2022, par lequel le maire de la commune du Bouscat a refusé de délivrer un permis de construire à la SAS AFC promotion pour démolir deux maisons existantes et construire un immeuble collectif de 23 logements sur les parcelles cadastrées section AC n°s 527, 528 et 530 à 533, situées 89 rue Bonnaous, est entaché d’illégalité :
*il est entaché d’incompétence ; il n’a pas été signé par une autorité détentrice d’une délégation de signature du maire exécutoire à la date à laquelle cette décision a été prise ;
*il est dépourvu de base légale ; les objectifs légaux en termes de pourcentage de logements sociaux, invoqués dans ses motifs, ne sont pas directement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme ;
*il méconnaît l’article 1.3.3.2. du règlement de la zone UM12 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole et est entaché d’erreur de droit ; la surface de plancher créée n’excède pas le seuil à partir duquel est imposé un pourcentage minimum de logement social ;
*il méconnaît l’article 3.3.2.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole ; le raccordement régulé par voie gravitaire au réseau d’évacuation des eaux pluviales est conforme à ces dispositions ; le maire ne pouvait légalement fonder sa décision sur le défaut de conformité à ces dispositions dès lors qu’il pouvait assortir le permis de construire d’une prescription technique ;
*il méconnaît l’article 2.4.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole ;
*les motifs dont la commune du Bouscat demande qu’ils soient substitués à ceux retenus dans l’arrêté contesté, ne sont pas fondés ;
— il résulte pour lui de cette illégalité un préjudice constitué par l’immobilisation de la somme à laquelle la SAS AFC promotion s’était engagée à lui acheter les parcelles en cause, qui doit être réparée à hauteur de la différence entre le prix auquel la SAS AFC promotion s’était engagée dans la promesse de vente et celui qui lui a été proposé dans le cadre d’une nouvelle offre d’achat, soit la somme de 650 000 euros, par le prêt-relai qu’il a conclu, à hauteur de 59 232,02 euros, par les frais d’assurance du capital emprunté, à hauteur de 11 164,74 euros, par l’impossibilité de disposer de la somme issue de la vente, qui doit être réparée à hauteur de 70 000 euros, par la taxe foncière acquittée entre le 20 août 2020 et le 31 décembre 2022, à hauteur de 5 298 euros, par l’assurance-habitation payée pendant cette même période, à hauteur de 2 403,11 euros, par l’abonnement à la distribution d’eau pour les années 2020-2022, à hauteur de 125,26 euros, par l’abonnement à la distribution électrique payé pendant ces mêmes années, à hauteur de 307,95 euros, par l’abonnement à la distribution de gaz entre le 20 août 2020 et le 30 septembre 2022, soit 644,29 euros, par les frais de consommation de gaz entre le 1er octobre 2020 et le 21 décembre 2021, à hauteur de 1 850 euros, par les frais d’entretien du jardin exposés entre le 20 août 2020 et le 31 décembre 2021, à hauteur de 4 816,98 euros et par les frais de maintenance de chaudière exposés pendant cette même période à hauteur de 215,55 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune du Bouscat, représentée par Me Châtel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Eizaga, représentant M. C, et de Me Geffroy, représentant la commune du Bouscat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2020, M. B C a conclu avec la SAS AFC promotion une promesse de vente pour vendre à cette société un fonds immobilier constitué par les parcelles situées dans la commune du Bouscat, cadastrées section AC n°s 527, 528, 531 et 533, au prix de 1 700 000 euros et sous condition suspensive de l’obtention, par cette société, d’un permis de construire sur ces parcelles. Par un arrêté du 18 mars 2022, le maire de la commune du Bouscat a refusé de délivrer à la SAS AFC promotion un permis de construire pour démolir deux maisons et édifier un immeuble collectif de 23 appartements sur un terrain constitué, en partie, par les quatre parcelles que cette société avait promis d’acheter à M. C. Par une lettre du 7 novembre 2022, M. C a demandé à la commune du Bouscat de lui payer la somme de 806 059,04 euros en réparation des préjudices ayant résulté selon lui du refus du maire de cette commune de délivrer un permis de construire à la SAS AFC promotion. A la suite du rejet qui est né du silence gardé par l’administration sur cette demande, M. C a porté ses demandes indemnitaires devant le tribunal administratif.
Sur la responsabilité de la commune du Bouscat :
2. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. » Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu’en cas d’absence du maire, il appartient à l’adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu’ils soient, dont l’accomplissement, au moment où il s’impose normalement, serait empêché par l’absence du maire. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code, dans sa version applicable au litige : « () Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». Ces dernières dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage.
4. L’arrêté contesté a été signé par M. D E, premier adjoint au maire de la commune du Bouscat à qui, par un arrêté du 11 février 2022, régulièrement affiché le même jour et publié au recueil des actes administratifs de cette commune du 1er trimestre 2022, le maire de cette commune a donné délégation à l’effet d’agir en ses lieux et place quand il est empêché, et délégation permanente pour signer les autorisations en matière de droit des sols. Le moyen tiré de l’absence de délégation de signature exécutoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.3.3.1. du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole : « () Secteur de mixité sociale / Sur les terrains repérés au 1/5000ème où il est établi une servitude de mixité sociale (SMS), les prescriptions portées dans la » liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat « doivent être respectées ». Selon l’article 1.3.3.2. de ce règlement : « () secteur de diversité sociale / Dans les secteurs de diversité sociale repérés au plan de zonage au 1/5 000e, toute opération ou aménagement doit comporter une part de surface de plancher destinée à du logement locatif social financé par un prêt aidé de l’Etat et / ou à de l’accession sociale. / Ainsi, toute opération ou aménagement soumis à autorisation générant après travaux ou changement de destination au moins 2 000 m² de surface de plancher destinée à l’habitation est concernée. La part doit alors être supérieure ou égale au pourcentage fixé au plan de zonage. Ce pourcentage s’applique à la surface de plancher après travaux destinée à l’habitation () ».
6. L’arrêté contesté a été pris sur le fondement d’un premier motif, tiré de ce que le projet, qui ne comporte pas de logement social en dépit du pourcentage de 35 % de logements sociaux souhaité par l’Etat et la commune dans les opérations globales, n’est pas conforme à la politique de l’Etat en matière de production de logements sociaux et à la recommandation des services de l’Etat de ne pas accentuer le déficit de la commune en logements locatifs sociaux, qui présente un taux de seulement 19,79 % de logements sociaux au 1er janvier 2020.
7. D’une part, le terrain d’assiette du projet en litige se trouve dans la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole, dans un secteur où, conformément au zonage de ce document, il est institué une servitude de diversité sociale au titre de laquelle la part de logement social est fixée, pour les opérations d’urbanisme, à 35 % de la surface de plancher créée après travaux. Toutefois, après travaux, le projet discuté crée une surface de plancher de 1 448 m², qui est inférieure au seuil de 2 000 m² à partir duquel, selon les dispositions précitées de l’article 1.3.3.2. du règlement de ladite zone, la servitude de diversité sociale s’applique.
8. D’autre part, les motifs relatifs à des objectifs de création de logements sociaux, quand bien-même ces objectifs résulteraient de ceux prescrits aux collectivités publiques par le législateur et seraient relayés par l’autorité administrative de l’Etat, ne sont pas, en eux-mêmes, directement opposables à une demande d’autorisation d’urbanisme, pour autant que, comme en l’espèce, le seuil à partir duquel le règlement local d’urbanisme détermine l’application de la servitude de diversité sociale instituée dans ce même règlement pour la mise en œuvre de ces objectifs, n’a pas été dépassé.
9. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré du défaut de conformité du projet litigieux aux objectifs de création de logements sociaux, qui fonde l’arrêté contesté, est entaché d’une erreur de droit, constitutive d’une illégalité fautive.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.3.2.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole, inclus dans l’article 3.3.2. relatif au eaux pluviales : " () Généralités / Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l’évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions. / Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent préférentiellement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles). / A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue. / Dans tous les cas, l’utilisation d’un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains. / Pour les constructions nouvelles et les exe=tensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha. / D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou des huileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur. / Les branchements au réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales, dès lors qu’il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. "
11. L’arrêté critiqué a été pris sur le fondement d’un deuxième motif tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires relatives à la gestion des eaux pluviales. Selon l’arrêté, d’une part, le projet est indéterminé quant à la mise en œuvre d’un traitement des eaux pluviales à la parcelle ou d’un traitement par rejet régulé. D’autre part, toujours selon l’arrêté, « les coefficients de perméabilité pris en compte pour le dimensionnement des solutions compensatoires par infiltration ne sont pas cohérents avec les valeurs mesurées dans l’étude hydrogéologique » et, « compte tenu de la perméabilité défavorable, la solution à privilégier est le stockage avec rejet régulé à 3 l/s/ha au réseau existant. ». Enfin, il est exposé que « les cotes du réseau existant ne correspondent pas aux cotes de raccordement fournies dans le plan VRD du projet et ne permettent pas un raccordement gravitaire. » Dans ses écritures, la commune de Bordeaux précise ce motif en expliquant que, parmi les deux hypothèses de traitement des eaux pluviales proposées par la société pétitionnaire, c’est-à-dire le traitement par infiltration in situ ou le stockage avec rejet à débit régulé, la première ne peut être retenue en raison de la trop faible perméabilité du terrain, tandis que la seconde ne permettra pas un rejet gravitaire des eaux pluviales dans le réseau public, en raison de la cote, trop élevée, de l’endroit où se ferait le raccordement.
12. Il résulte de l’instruction que le projet en litige comporte, pour le traitement des eaux pluviales, deux solutions alternatives. La première solution consiste à infiltrer en totalité les eaux pluviales via un dispositif composé de massifs drainants en calcaire. Or, il ressort des essais de perméabilité qui ont été réalisés à l’initiative de la société pétitionnaire que cette solution, dont la société requérante disqualifie elle-même la mise en œuvre dans ses propres écritures, n’est pas réalisable, en raison de l’insuffisante perméabilité du sol. La seconde solution consiste à évacuer les eaux pluviales vers la voie publique, via des réservoirs de stockage alvéolaire installés sous les espaces verts le long de cette voie et équipés d’un ouvrage de régulation des débits rejetés. Toutefois, selon l’avis rendu sur le projet le 4 mars 2022 par les services de Bordeaux Métropole, il existe un réseau public d’assainissement rue des Ecus, au droit des points de raccordements projetés pour le rejet des eaux usées, à 10,65 et 10,49 m A environ. Or, au vu des plans des réseaux fournis dans le dossier de demande et en présence d’un réseau unitaire, ces niveaux correspondent aussi aux raccordements prévus dans le projet pour le rejet des eaux pluviales, et ces cotes, qui ne sont pas utilement contestées par la société requérante, qui se borne à renvoyer à ces plans, sont d’au moins 1 m supérieures aux cotes de terrain et aux cotes de fils d’eau indiqués dans ces mêmes plans, en ce qui concerne à la fois les points de rejet des eaux pluviales sur la voie publique et le niveau des réservoirs alvéolaires dont la mise en œuvre est prévue, à titre de solution compensatoire, sur le terrain d’assiette. Dans ces conditions, le maire de la commune du Bouscat n’a pas inexactement apprécié les faits en estimant que la solution de traitement des eaux pluviales contenue dans le projet en litige, pour lequel l’infiltration à la parcelle n’est pas possible, et dont les niveaux indiqués dans le dossier de demande, comme l’ont relevé les services de Bordeaux Métropole, ne correspondent pas aux niveaux topographiques réels, ne permet pas le rejet gravitaire de ces eaux. C’est donc à tort que le requérant soutient que cette autorité a commis une faute en considérant que le projet n’est pas conforme aux dispositions réglementaires précitées.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.4.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole : " () Aspect extérieur des constructions / 2.4.1.1. Dispositions générales / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () 2.4.1.2. Constructions nouvelles / Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé. / Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les deux rives de la voie, et notamment : – de la composition des façades limitrophes ; – des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.) ; – de la volumétrie des toitures. / Par ailleurs, dans le respect des dispositions du présent règlement, tout projet d’expression contemporaine est autorisé dès lors qu’il participe à la qualité du paysage urbain dans lequel il s’insère () ".
14. L’arrêté en litige a été pris sur le fondement d’un troisième motif, tiré de ce que le projet discuté ne s’insère pas dans son environnement naturel et bâti au regard de l’apparence qualitative des constructions préexistantes sur le terrain d’assiette, de la composition du bâti environnant où domine un habitat individuel ancien avec jardins, de la volumétrie du projet et de la dénaturation de la séquence de voie qu’il provoque.
15. Toutefois, la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole, dans laquelle se trouve le projet en cause, est désignée, selon les termes mêmes de son règlement, comme des « tissus à dominante de grands ensembles et tissus mixtes ». Il résulte de l’instruction que dans le secteur du projet, les maisons d’habitation individuelle alternent avec des ensembles résidentiels plus massifs, et divers bâtiments dédiés à des activités sportives. Le quartier ne présente aucun caractère architectural remarquable et la configuration des bâtiments ne présente pas de régularité, que ce soit dans leur implantation, leur épannelage, leurs volumes ou les distances entre eux. Ce secteur ne comporte aucune séquence architecturale le long des voies, les constructions présentes étant d’ailleurs toutes détachées les unes des autres. Les bâtiments présents à l’origine sur le terrain d’assiette, dont la démolition est projetée, sont deux maisons et une annexe qui ne présentent, dans leur apparence perceptible depuis la voie publique, aucun intérêt architectural particulier, et ils ne sont protégés ni au titre de la législation du patrimoine, ni au titre d’un quelconque repérage dans le plan de zonage du plan local d’urbanisme. Le volume du bâtiment projeté n’est pas disproportionné par rapport à la taille d’autres résidences déjà réalisées dans le quartier et l’architecture de l’immeuble ne crée pas de rupture architecturale par rapport aux constructions environnantes, déjà construites dans des styles très hétérogènes, à des époques différentes. La densité des constructions projetées, dont il n’est pas soutenu qu’elle entraînerait une artificialisation du sol excédant les limites prescrites par les règles d’urbanisme applicables, n’apparaît pas non plus excessive au regard de la densité d’occupation de terrains situés dans le même quartier et accueillant des immeubles d’habitations collectives tout à fait comparables. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune du Bouscat a commis une erreur d’appréciation en estimant que son projet n’est pas conforme aux dispositions du règlement de zone relatives à l’insertion dans l’environnement naturel et bâti et a entaché sa décision d’une illégalité fautive.
16. Il résulte de ce qui précède que la commune du Bouscat a commis une faute en édictant l’arrêté attaqué aux motifs du défaut d’insertion du projet dans son environnement bâti et de son absence de conformité aux objectifs de création de logements sociaux. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que l’arrêté en litige est légalement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.3.2.1. du règlement de la zone UM12 du PLUi de Bordeaux Métropole, relatif au traitement des eaux pluviales, et il résulte de l’instruction que le maire du Bouscat aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Dans ces conditions, les préjudices invoqués par la société requérante ne sauraient être regardés comme la conséquence des fautes ci-dessus mentionnées. Ainsi, le lien de causalité entre les fautes commises par la commune du Bouscat et les préjudices que la société pétitionnaire estime avoir subis n’est pas établi.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Bouscat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Bouscat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros à la commune du Bouscat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune du Bouscat.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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