Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 10 août 2025 et le 25 août 2025, M. A, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’extraction de M. A ou à titre subsidiaire de l’entendre par un moyen de visio-audience ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a prolongé son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière d’isolement carcéral et que son maintien prolongé à ce régime de détention, qui a été aggravé par son affectation à une nouvelle cellule dotée d’une fenêtre fixe sans ouverture, met en danger son état de santé physique et psychologique ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a été précédée ni d’un rapport motivé du chef de l’établissement, ni d’une information du magistrat chargé du dossier, ni d’un avis du médecin ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 213-8 du code pénitentiaire dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, la décision a été prise au regard de son seul profil pénal, il fait l’objet d’une surveillance renforcée en raison de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ; ce régime affecte son état psychique dès lors qu’il le prive des visites de sa mère, gravement malade ;
— elle méconnaît la circulaire du 14 avril 2011 en ce qu’aucune solution autre que l’isolement n’a été envisagée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il existe des circonstances particulières de nature à renverser la présomption qui s’attache aux décisions de prolongation d’isolement compte tenu des risques que le requérant fait peser sur la sécurité de l’établissement pénitentiaire au regard de son profil pénal ; les conditions de son isolement ne sont pas de nature à créer une situation d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2509166 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 août 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme B, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Lecat, substituant Me David, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et demande en outre, à titre subsidiaire, le transfert de M. A vers le centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis. Elle reprend les mêmes moyens que la requête et soutient en particulier que l’administration ne renverse pas la présomption d’urgence dès lors que le profil pénal de l’intéressé ne constitue pas un motif suffisant, qu’il n’est pas établi l’existence de soutiens extérieurs, qu’il s’est rendu de lui-même aux forces de police en vue de son incarcération et que son état de santé et psychologique est affecté par neuf mois de placement à l’isolement ; il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision : l’administration n’a pas tenu compte de l’avis médical qui reconnaît implicitement que l’état de santé n’est pas compatible avec l’isolement ; la décision ne tient pas compte des trois critères légaux énoncés par l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
— les déclarations de M. A, recueillies par un dispositif de vidéosurveillance, qui précise que sa mise à l’isolement le prive des visites de sa mère, gravement malade, les faits reprochés sont anciens et ont été commis à 30 ans, son état de santé se dégrade du fait de l’isolement et des conditions associées notamment en raison de l’absence de fenêtre, que le traitement des détenus doit faire l’objet d’un examen individuel et qu’il fait déjà l’objet d’une inscription au fichier des détenus particulièrement signalés, ce qui constitue un régime suffisant pour s’assurer de l’absence d’atteinte à la sécurité de l’établissement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est écroué depuis le 26 septembre 2024 après sa condamnation à 13 ans d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiant en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive, importation non autorisée de stupéfiants, trafic en récidive, et blanchiment (concours à une opération de placement , dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants). La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, le 26 mai 2025, abaissé la peine à 11 ans de réclusion criminelle, assortie d’une mesure de sûreté de moitié. Il a été placé à l’isolement au centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis à compter du 25 octobre 2024, au regard de la procédure correctionnelle en cours à son encontre, de la poursuite des investigations judiciaires le concernant, de la médiatisation de l’affaire et des soutiens dont il serait en mesure de bénéficier. Il a été inscrit au fichier des détenus particulièrement signalés. Transféré au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes le 7 mars 2025, il a ensuite été transféré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis le 27 mars 2025 et placé à l’isolement. Par une décision du 23 avril 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires a décidé la prolongation de son placement à l’isolement, du 25 avril 2025 au 25 juillet 2025. Par des ordonnances du 3 juin 2025 et du 11 juillet 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l’exécution de cette décision. Dans la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son placement à l’isolement.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le placement à l’isolement pendant la détention constitue une mesure de sûreté compte tenu du risque avéré que présente le détenu pour le maintien de l’ordre carcéral. Pour décider une telle mesure, l’autorité administrative est tenue d’examiner son état de santé physique et psychique, et la dangerosité du détenu, telle qu’elle découle, d’une part, des faits dont il est prévenu et, le cas échéant, des condamnations dont il a fait l’objet, d’autre part, des risques qu’il fait courir à l’environnement carcéral, de son comportement depuis sa détention et de sa personnalité. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juillet 2025 plaçant M. A à l’isolement. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de cette mesure.
6. Dès lors qu’une des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, ses conclusions relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509316
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