Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 28 mai 2026, n° 2509362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 août 2025, le 23 février 2026 et le 12 mars 2026, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration contenait les mentions requises, qu’il était signé par le médecin compétent, que le médecin instructeur n’y a pas siégé et qu’il émane d’une délibération collégiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Essonne s’est estimée en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Essonne s’est estimée en situation de compétence liée et qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 6 février 2026, ainsi que des observations le 24 mars 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- les observations de Me Langlois, avocate E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1979, a déclaré être entrée en France le 5 novembre 2016. Elle a obtenu deux titres de séjour en raison de son état de santé, dont le dernier était valable jusqu’au 22 novembre 2023 et en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de le lui délivrer et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-283 du 23 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, et qui figure au visa de l’arrêté litigieux, M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Palaiseau, a reçu délégation de la préfète de l’Essonne pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans un avis du 3 mai 2024, que l’état de santé E… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine. Elle précise en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors notamment que mère de deux enfants mineurs, son aîné réside dans son pays d’origine. A cet égard, si la requérante critique l’absence de référence par le préfet aux difficultés du langage de son second enfant, né en France, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ait fait état de cette circonstance à l’appui de sa demande de titre de séjour, effectuée en raison de son propre état de santé. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors qu’en tout état de cause la décision attaquée n’avait pas à reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments évoqués à l’appui de sa demande de titre de séjour, et n’avait pas à faire mention de l’ensemble des conventions internationales potentiellement invocables, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation E….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…)
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport médical, de l’avis du collège des médecins ainsi que du bordereau de saisine, documents produits par l’OFII, que conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été rendu le 3 mai 2024, soit préalablement à l’édiction de la décision attaquée, par un collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration composé de trois médecins, le médecin rapporteur n’en faisant pas partie. Il ressort des termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office que ce collège a bien eu communication du rapport médical. Par ailleurs, l’avis des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration précise, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté précité, que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine. Enfin, s’il résulte des dispositions précitées que l’avis commun rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. La circonstance qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est donc sans incidence sur la légalité de la décision prise par la préfète au vu de cet avis. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement soutenir que la préfète n’apporterait pas la preuve de la collégialité de l’avis rendu par le collège de médecins. Par suite, les moyens tirés de l’absence et de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration doivent être écartés.
7. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne se serait estimée en situation de compétence liée.
8. En quatrième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour E… en qualité d’étranger malade, la préfète de l’Essonne s’est notamment fondée sur l’avis précité, émis le 3 mai 2024 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, estimant que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine, où elle peut voyager sans risque. La requérante explique souffrir de trois pathologies consistant en une insuffisance mitrale et valvulaire, une hypertension oculaire et des troubles psychiques liés à un état de stress post traumatique, pathologies impliquant un traitement et un suivi régulier. S’il ressort des pièces du dossier que sa pathologie cardiaque a nécessité une intervention chirurgicale en 2023, son médecin spécialiste a évoqué, en 2025, son « bon état général », que « la patiente va bien maintenant » bien qu’elle « nécessite une observance thérapeutique rigoureuse et des échographies cardiaques ». En outre, si la requérante soutient que certains médicaments ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine, tel que le rivarobaxan pour sa pathologie cardiaque, il ressort de l’entier dossier médical E… et des observations produites par l’OFII à l’instance, que saisi de ces trois pathologies, le collège des médecins a conclu que le traitement adéquat était disponible dans son pays d’origine. Il ressort plus précisément des observations de l’OFII que le suivi médical cardiologique, ophtalmologique et psychologique est accessible à Abidjan, et que les médicaments nécessaires, nominativement listés, sont également disponibles dans quatre pharmacies dont les adresses respectives à Abidjan, sont précisées. A cet égard, si la requérante soutient que certains médicaments, qui ne sont pas inclus dans la couverture médicale universelle mise en place par la Côte d’Ivoire, ne lui seraient pas accessibles en raison de leur coût, elle n’apporte aucune précision sur ce coût et ne démontre pas, par cette allégation, que le traitement adéquat ne lui serait pas effectivement accessible. Enfin, si elle soutient que le nombre de cardiologues est insuffisant en Côte d’Ivoire et qu’elle aurait, en pratique, des difficultés pour accéder aux traitements médicaux adéquats compte tenu de sa situation d’isolement et de précarité, Mme A… ne le démontre pas et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents et son fils aîné. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
9. Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui".
10. Mme A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire, de neuf ans, et de la scolarisation de son fils né en France en mars 2021, qui fait face à de sévères troubles du langage pour lesquels il est suivi au centre médico-pédo-psychologique de Juvisy. Néanmoins, et bien qu’elle affirme avoir engagé une recherche active d’emploi, elle ne démontre pas être professionnellement insérée sur le territoire, où elle est hébergée et aidée financièrement par une association. En outre, et alors que son concubin est un compatriote en situation irrégulière, elle dispose d’attaches dans son pays d’origine, où vit notamment son fils ainé, encore mineur. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
12. D’une part, la décision portant refus de titre de séjour n’entraine pas, par elle-même, l’éloignement de la requérante. D’autre part, et en tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du second enfant E…, incluant son père en situation irrégulière sur le territoire français, soit reconstituée dans leur pays d’origine, où vit notamment le fils ainé E…, et où il pourra poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 précité doit donc être écarté.
13. Enfin, compte tenu de ce qui précède, Mme A…, qui ne justifie pas être professionnellement insérée sur le territoire, qui ne dispose pas d’un logement autonome, et dont l’état de santé ne justifie plus son maintien en France, n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit, en tout état de cause, être écarté.
16. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne aurait méconnu l’étendue de sa compétence. De même, il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que la requérante n’est pas fondée à obtenir, de plein droit, un titre de séjour en raison de son état de santé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 12, le fils E… peut suivre sa scolarité dans son pays d’origine, dont ses deux parents ont la nationalité et où vit son frère ainé, nonobstant la circonstance qu’il souffrirait de troubles du langage pour laquelle il consulterait un orthophoniste.
19. Enfin, contrairement à ce qu’affirme la requérante, elle ne démontre pas qu’elle n’aurait pas accès aux traitements médicaux utiles dans son pays d’origine, où elle dispose d’attaches familiales. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de l’Essonne quant aux conséquences sur sa situation doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
21. En outre, la seule circonstance que son enfant soit scolarisé à l’école maternelle, et qu’elle bénéficie d’un traitement médical ne permettent pas de considérer qu’en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde doit être écarté.
23. En outre, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
24. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 »
25. La requérante se prévaut de son état de santé et de l’impossibilité de bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’elle n’établit pas que le suivi et le traitement nécessaires ne seraient pas accessibles dans son pays d’origine. En outre, si elle fait état de menaces émanant de sa belle-famille, et d’une probable discrimination liée à son statut de femme non mariée, elle n’établit pas être exposée à un risque précis et personnel, et la requérante n’a pas été admise au titre de l’asile, qu’elle avait sollicité en 2019. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les autres conclusions :
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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