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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mai 2026, n° 2605814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Desfrancois, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de rejet du 13 mars 2026 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et la décision du Consulat rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas long séjour sollicités ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen des demandes de visa long séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État de de verser la somme de 1 500 euros à Me Desfrancois au titre de l’article l.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». L’article R. 312-18 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ».
3. Le litige dont Mme B… a saisi le tribunal administratif de Versailles est relatif à une décision individuelle prise en matière de visa d’entrée sur le territoire français. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application des dispositions d l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 21 mai 2026.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
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