Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2508101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 10e chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Amougou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux reçu le 21 novembre 2024 tendant à la reconstitution totale des points du capital de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution totale du capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît la liberté d’aller et venir, le droit au travail ainsi que les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route et de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Il fait valoir que le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale de ses points en date du 14 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route antérieurement à l’introduction de la présente requête. En conséquence, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux de M. B… reçu le 21 novembre 2024 antérieurement à l’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs […] peuvent, par ordonnance : […] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; […] »
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe (…). »
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… édité le 16 janvier 2026, enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route que, le 14 mars 2025, le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale du solde de points affectés à son titre de conduire, lequel est à ce jour affecté d’un solde maximal de 12 points, en application des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux de M. B… reçu le 21 novembre 2024 sont sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent. Par suite, ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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