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Sur la décision
| Référence : | TASS Pontoise, 16 mars 2023, n° 22/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00266 |
Texte intégral
23/259 CTX PROTECTION SOCIALE Minute :
16 Mars 2023 Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit: N° RG 22/00266 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MQQC
Société MECATERMI
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE Z A, GREFFIERE, DE FLORENCE DEBUIRE, JURISTE
ASSISTANTE, ET DE MAUREEN LE BIHAN, INSPECTRICE DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, A PRONONCÉ LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT TROIS, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT A DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Y, Vice-Président Monsieur CASAL, Assesseur
Date des débats: 16 Janvier 2023, le Président ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
-=0080o==--
DEMANDERESSE
Société MECATERMI
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane MORER, avocat au barreau de PARIS, comparant
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Jean-baptiste BOULAY (audiencier), comparant
-0080o==--
Grosse délivréele 1217/03/13 a: Societe NECATERNI 1.
FAITS ET PROCÉDURE
La société MECATERMI (ci-après « la société » ou « la cotisante ») a fait l’objet de la part de l’Union de Recouvrement de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Île de France (ci-après l’URSSAF), par courrier du 2 décembre 2021 d’une demande de remboursement des exonérations des cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations sociales financées au titre des aides
Covid-19 pour les années 2020 et 2021.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête reçue au greffe le 11 avril 2022 d’une demande d’annulation de la décision du 2 décembre 2021 et de condamnation de l’URSSAF au paiement des sommes correspondantes aux aides retirées, à savoir 9.777 € au titre des exonérations de cotisations et 7.331 € au titre des aides au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2023, au cours de laquelle les parties ont été entendues. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 16 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La société avance que l’URSSAF a décidé du retrait des aides Covid-19 et de la demande de remboursement au motif que l’entreprise a changé de code APE (Activité Principale Exercée), alors que la décision d’attribuer ou non l’aide doit être fondée sur l’activité réellement exercée et non sur le seul code APE. Elle explique que son code APE a changé après un rachat de l’entreprise et une extension de son activité d’origine (cuisiniste pour les professionnels) à une nouvelle activité (le génie climatique) alors que l’activité principale reste celle de cuisiniste pour une clientèle de professionnels de la restauration, à hauteur de 71% en 2020 et 74 % en 2021. Elle produit des extraits comptables (grand livre clients) qui font état de clients pour lesquels l’extrait Kbis correspondant est également produit et fait état d’une activité de restauration, ainsi que le rapport d’évaluation établi par la chambre de commerce et d’industrie en mars 2020 dans le cadre du rachat de l’entreprise réalisé à l’occasion du départ en retraite du dirigeant et associé et une attestation de l’expert-comptable selon laquelle l’activité de la société est principalement l’installation et la vente de matériels de cuisine professionnelle dans le secteur des Hôtels, Cafés, Restaurants au cours des exercices 2019, 2020 et 2021. La société explique que c’est le nouveau dirigeant qui a souhaiter diversifier l’activité et l’étendre au génie climatique, le changement de code APE étant réalisé à cette occasion.
L’URSSAF rappelle que l’exonération de cotisations étant une exception, les textes la prévoyant sont donc d’interprétation stricte. À propos de la cotisante, l’URSSAF fait état de ce que le site internet de l’entreprise ne permet pas d’établir comme activité principale l’installation et la maintenance de cuisines professionnelles plutôt que celle d’installation et maintenance en génie climatique, et de l’échec de la société à rapporter la preuve de son activité principale et ne justifie pas de la réalisation de plus de 50 % de son chiffre d’affaires avec une ou plusieurs entreprises de la restauration.
Sur ce,
L’annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité
à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, modifiée par le décret. n°2020-1328 du 2 novembre 2020, prévoit le bénéfice des aides et exonérations litigieuses aux entreprises exerçant leur activité principale notamment dans l’un des secteurs suivants :
< – Fabrication d’équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
- Installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ».
Les parties s’accordent et le tribunal jugera également que l’attribution d’un code APE n’est qu’un indice de l’activité principale exercée.
En l’espèce, le site internet de la société, qui fait état des deux activités (génie climatique et cuisines) ne permet effectivement pas de déterminer l’activité principale de l’entreprise. L’entreprise ne convainque pas que son activité principale consiste en l’exercice de l’une des activités visées dans le décret précité à partir de ses extraits comptables, ces éléments ne permettant pas de savoir si les factures émises à destination de ses clients qui appartiennent au secteur de la restauration correspondent à l’installation de cuisines (activité entrant dans le champ d’application des aides litigieuses) ou à l’installation de climatisations (activité n’entrant pas dans le champ d’application des aides). Autrement dit, elle démontre à l’aide de sa comptabilité que la majorité de son chiffre d’affaires global est réalisé avec des entreprises de la restauration, pas que la majorité de son chiffre d’affaires est réalisé sur l’installation de cuisines pour des entreprises du secteur de la restauration.
1
Seront par contre jugés comme démontrant l’exercice d’une activité principale comme étant l’installation et la vente de matériels de cuisine professionnelle à des entreprises du secteur de la restauration d’une part l’attestation de l’expert comptable, même si quelques chiffres portés sur cette attestation auraient été appréciés, ainsi que le rapport d’évaluation de la chambre de commerce et d’industrie de mars 2020, qui ne fait alors pas état d’une activité, même partielle, en matière de climatisation. La référence, sur le site internet de l’entreprise, à des clients d’autres secteurs d’activité, ne permet pas d’écarter et ne vient pas contredire les justificatifs produits.
En l’absence de production d’éléments contraires, il sera considéré que l’URSSAF, qui a fondé sa décision du 2 décembre 2021 sur le seul changement de code APE et ne produit à l’instance que l’extrait du site internet produit par la société elle-même, ne rapporte aucune preuve venant contredire les éléments produits par la société.
La décision du 2 décembre 2021 sera donc annulée et il sera fait droit aux demandes financières de la société.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs que l’URSSAF soit condamnée à verser une somme de 1.500 € à la cotisante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant seul avec l’accord des parties conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir reçu l’avis du seul assesseur présent, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:
ANNULE la décision de l’Union de Recouvrement de la Sécurité Sociale et des
Allocations Familiales Île de France du 2 décembre 2021;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement de la Sécurité Sociale et des Allocations
Familiales Île de France à payer à la société MECATERMI une somme de 9.777€ au titre des exonérations de cotisations et 7.331 € au titre des aides au paiement, le tout au titre des mesures de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement de la Sécurité Sociale et des Allocations
Familiales Île de France aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE l’Union de Recouvrement de la Sécurité Sociale et des Allocations
Familiales Île de France à payer à la société MECATERMI une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE,
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ROPUBLIQUE FRANÇAISE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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