Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 16 mars 2023, n° 22/00266
TASS Pontoise 16 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Attribution des aides fondée sur l'activité réelle

    Le tribunal a jugé que l'URSSAF n'a pas prouvé que l'activité principale de la société ne correspondait pas aux critères d'attribution des aides, et que le changement de code APE ne pouvait pas justifier le retrait des aides.

  • Accepté
    Droit au remboursement des exonérations et aides

    Le tribunal a ordonné le paiement des sommes dues à la société, considérant que la décision de l'URSSAF était infondée.

  • Accepté
    Responsabilité de l'URSSAF dans la procédure

    Le tribunal a condamné l'URSSAF aux dépens, considérant qu'elle avait succombé dans ses prétentions.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a jugé équitable de condamner l'URSSAF à verser une somme à la société au titre de l'article 700, en raison de la défaite de l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
TASS Pontoise, 16 mars 2023, n° 22/00266
Numéro(s) : 22/00266

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
  2. Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
  3. Code de procédure civile
  4. Code de l'organisation judiciaire
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Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 16 mars 2023, n° 22/00266