Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2205285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205285 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N° 2205285 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Hannoyer Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Nantes,
Mme Le Lay (7ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 13 mars 2025 Décision du 27 mars 2025 ___________
26-01-01-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022 et régularisée le 3 mai 2022, M. X Z, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 12 août 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Z soutient que :
- la décision préfectorale n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à son niveau de connaissance de la langue française, dès lors qu’il dispose de plusieurs diplômes sanctionnant un niveau de formation au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ;
- elle méconnaît les articles 21-15 et 21-16 du code civil ;
- il vit en France de manière régulière depuis neuf ans et y est inséré socialement et professionnellement.
N° 2205285 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. Z et, d’autre part, au rejet de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’eu égard aux éléments exposés dans la requête il a décidé, par une décision du 2 février 2024 notifiée le 12 février suivant, d’abroger sa décision implicite de rejet née le […] 2022 du silence gardé sur le recours présenté par M. Z contre la décision préfectorale du 12 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
– l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
– l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z, ressortissant algérien né en […], demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 12 août 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer invoquée par le ministre :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive
3. S’il ressort des pièces du dossier que par une décision définitive du 2 février 2024, le ministre de l’intérieur a abrogé sa décision implicite rejetant le recours de M. Z dirigé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 août 2021 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. Z, cette décision a toutefois produit ses effets jusqu’au 2 février 2024, date de sa sortie de vigueur. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, il y a toujours lieu de statuer sur la requête de M. Z.
N° 2205285 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets (…) ».
5. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil :/ 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. ».
6. Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité dispose que : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; /3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues ». Par ailleurs, l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « La liste des Etats, mentionnée au a du 10° de l’article 14-1 et au a du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dont certains diplômes sont susceptibles de permettre à leur titulaire de bénéficier de la dispense de production du diplôme et de l’attestation mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est annexée au présent arrêté ». La République algérienne démocratique et populaire figure à l’annexe de cet arrêté.
7. M. Z soutient, sans être contredit par le ministre, être titulaire d’un certificat de qualification professionnelle « d’agent de prévention et de sécurité », délivré en France le 17 janvier 2013 dont l’établissement public France Compétences aurait attesté qu’elle relève du
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niveau 3 du code de la nomenclature des spécialités de formation. Il indique également, sans être contredit, être titulaire d’un diplôme de technicien supérieur délivré en octobre 2007 par l’Institut national spécialisé de formation professionnelle de Béjaia (Algérie), dont l’établissement public France Education International aurait attesté qu’il relève du niveau III de la nomenclature française des niveaux de formation. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en confirmant, par sa décision implicite, la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 août 2021 rejetant comme irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Z au motif qu’il n’avait pas produit de document justifiant de son niveau de maitrise de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1 oral et écrit défini par le cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. La décision implicite attaquée doit donc être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de naturalisation de M. Z. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre chargé des naturalisations s’il n’a pas déjà procédé à ce réexamen, de réexaminer la demande de naturalisation de l’intéressé dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. Z en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours de M. Z dirigé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 août 2021, rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. Z dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. Z la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X Z est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur, La présidente,
R. AA M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. AB
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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