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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 nov. 2022, n° 2022R962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2022R962 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société C.S.F. SAS, La société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, La société INTERDIS SNC c/ La société LUSTUCRU FRAIS SASU |
Texte intégral
24/11/2022
Rôle n° 2022R962
ENTRE
2022R00962-2232800035/1
COPIE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en référé d’heure à heure en date du 18 […]vembre 2022
La cause a été entendue à l’audience des référés du 23 […]vembre 2022 à laquelle siégeait : – Monsieur Jérôme SALORD, Président,
assisté de :
— Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision:
— La société INTERDIS SNC
[…] de […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maitre Y Z
[…] […] […] 02 Maitre Gael HICHRI-MAGNETA AVOCATS-- […]. […]
— La société C.S.F. SAS […] de […] DEMANDEUR-représenté(e) par X Y Z
[…] […] […] 02 Maitre Gael HICHRI-MAGNETA AVOCATS-- […]. […]
— La société CARREFOUR HYPERMARCHES
[…] DEMANDEUR -représenté(e) par Maitre Y Z
[…] nº 938 […] 02 Maitre Gael HICHRI-MAGNETA AVOCATS.. […]. […]
ET
— La société LUSTUCRU FRAIS SASU 37 BIS Rue Saint-Y 69008 LYON
DÉFENDEUR-représenté(e) par Maitre Olivier LEROY – Avocat – […] n° […] […]
2022R00962-2232800035/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 62,20 € HT, 12,44 € TVA, 74,64 € TTC
Copic exécutoire délivrée à Me Y LAFFLY
1-OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile:
Vu les conclusions en réponse de la société LUSTUCRU FRAIS SASU du 23 […]vembre 2022.
II-MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Les sociétés INTERDIS SNC, C.S.F. SAS et CARREFOUR HYPERMARCHES, ci-après dé[…]mmées GROUPE CARREFOUR, dans leur assignation d’heure à heure autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Lyon, sollicitent de la juridiction des référés qu’il ordonne à la société LUSTUCRU FRAIS la reprise des approvisionnements en produits auprès du GROUPE CARREFOUR, conformément aux termes de la Convention de Partenariat conclue le 1" mars 2022 et des CGAA, aux derniers prix convenus entre les parties en vigueur depuis le 1er août 2022, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter du jour suivant la date de signification de l’ordonnance. Le GROUPE CARREFOUR sollicite également le paiement de la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à la condamnation de la société LUSTUCRU FRAIS aux entiers dépens.
La société LUSTUCRU FRAIS s’y oppose en estimant irrecevables les demandes du GROUPE CARREFOUR en raison de la saisine préalable du médiateur des relations commerciales agricoles le 10 […]vembre dernier. Elle invoque la stratégie dilatoire du GROUPE CARREFOUR qui refuse systématiquement les hausses de tarifs proposées et l’absence de violation évidente d’une règle de droit de la part de la société LUSTUCRU FRAIS, la Convention de Partenariat signée avec le CROUPE CARREFOUR l’autorisant selon elle à ne livrer que partiellement les produits de sa gamme. Elle invoque également l’absence de réunion des conditions des articles 873 et 872 du Code de procédure civile et l’absence de tout dommage et de toute urgence.
Concernant l’irrecevabilité invoquée in limine litis par la société LUSTUCRU, au visa de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 […]vembre 2021 n°20-15.789, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article L. 631-28 du Code rural et de la pêche maritime instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du Juge des référés.
En l’espèce, le différend qui oppose les parties relève bien des conditions visées par l’arrêt de la Cour de cassation du 24 […]vembre 2021 : […]us sommes dans un cas de dommage imminent, les conséquences de l’arrêt des livraisons en produits de la part de la société LUSTUCRU FRAIS auprès du GROUPE CARREFOUR étant les ruptures de stock, visible de la part de la clientèle du GROUPE CARREFOUR, affectant à la fois l’image de marque du GROUPE CARREFOUR, les produits LUSTUCRU FRAIS étant très connus du grand public, et le chiffre d’affaire du GROUPE CARREFOUR, toutes proportions devant être gardées par ailleurs.
Sur la […]tion de trouble manifestement illicite, les parties sont liées par une Convention de Partenariat et des conditions générales d’achat et d’approvisionnement (CGAA) conformément à l’article L.441-3 du Code de commerce. Les parties ont convenus d’engagements réciproques dont pour LUSTUCRU FRAIS d’ho[…]rer les commandes de produits émises par le GROUPE CARREFOUR à un tarif convenu à la suite de négociations commerciales et pour le GROUPE CARREFOUR de régler les produits au tarif convenu avec la société LUSTUCRU FRAIS. Ces prix ont été négociés le 1 mars 2022 et sont applicables a minima pour toute l’année
2022R00962-2232800035/3
2022. Il est expressément convenu également que le tarif constitue un élément substantiel et déterminant de la convention et qu’aucune modification du tarif ne peut être imposée au GROUPE CARREFOUR sans accord exprès et préalable.
Les circonstances invoquées par la société LUSTRUCRU FRAIS qui entourent sa décision de cesser les livraisons de produits auprès du GROUPE CARREFOUR sont de nature tarifaire, les courriers échangés entre les parties et les propos tenus à l’audience le confirment.
La société LUSTUCRU FRAIS, en cessant ses livraisons au GROUPE CARREFOUR, ne respecte pas ses engagements contractuels ce qui en soi constitue un trouble manifestement illicite. La société LUSTUCRU a signé une convention le 1er mars 2022 mais estime que sa signature n’est pas contraignante.
En conséquence de ce qui précède,
Le Juge des référés dira d’une part, que les conditions de l’article 873 al.1 du Code de procédure civile sont réunies pour juger du différend et d’autre part, déboutera la société LUSTUCRU FRAIS de sa demande d’irrecevabilité des prétentions du GROUPE CARREFOUR en vertu de l’existence d’une médiation en cours.
Sur la nature dilatoire de la stratégie du GROUPE CARREFOUR, le Juge des référés constate que la Convention de Partenariat signée entre les parties le 1 mars 2022 a évolué par deux fois au cours de l’année 2022 mettant ainsi en œuvre le processus de modification tarifaire prévu dans la Convention conduisant les tarifs à une hausse de 8,49% au 1 aout 2022 consentie par le GROUPE CARREFOUR dans le respect du processus de la Convention de Partenariat. La troisième demande d’augmentation des prix sollicitée par la société LUSTUCRU FRAIS est faite seulement trois semaines après la mise en œuvre de la seconde augmentation. Le Juge des référés ne voit aucune action dilatoire dans la position du GROUPE CARREFOUR à refuser cette […]uvelle hausse sans que le processus prévu à la Convention de Partenariat soit mis en œuvre, et ce quelles que soient les circonstances éco[…]miques environnantes et globales. Concernant l’absence de violation évidente d’une règle de droit de la part de la société LUSTUCRU FRAIS qui estime que la Convention de Partenariat l’autorise à faire évoluer les produits de sa gamme, le Juge des référés dit que la Convention prévoit la livraison de produits clés dont les produits qui ont vu leur livraison au GROUPE CARREFOUR cesser le 12 octobre 2022 et que les variations possibles ne concernent que des […]uveaux produits et des compléments de gamme. Le Juge des référés constate aussi dans les écrits et les propos de la société LUSTUCRU FRAIS que l’arrêt des livraisons des produits est fait intentionnellement et dans le but de faire évoluer le tarif convenu entre les parties et […]n pour des raisons d’évolution de gamme ou de stratégie marketing. En conséquence, le Juge des référés jugera que la société LUSTUCRU FRAUS ne respecte pas la Convention de Partenariat et les CGAA signées avec le GROUPE CARREFOUR le 1 mars 2022. Il ordonnera à la société LUSTUCRU FRAIS la reprise des approvisionnements en produits tels que prévus à la Convention de Partenariat auprès du GROUPE CARREFOUR et ce, conformément aux termes de cette convention et aux derniers prix convenus entre les parties en vigueur depuis le 1 août 2022 sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du jour suivant la date de signification de la présente ordonnance. Ce niveau d’astreinte se justifie par l’urgence de la situation et les enjeux éco[…]miques. Conscient des difficultés éco[…]miques liées à l’augmentation des coûts de l’énergie, le Juge des référés enjoindra les parties à se réunir immédiatement pour négocier une […]uvelle grille tarifaire dans le respect des termes de la Convention de Partenariat.
La société LUSTUCRU FRAIS succombant, elle sera condamnée à payer au GROUPE CARREFOUR la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT:
DISONS que les conditions de l’article 873 al.1 du Code de procédure civile sont réunies pour juger du
différend.
2022R00962-2232800035/4
DEBOUTE la société LUSTUCRU FRAIS de sa demande d’irrecevabilité des demandes du GROUPE CARREFOUR en vertu de l’existence d’une médiation en cours.
DISONS que l’action du GROUPE CARREFOUR n’est pas dilatoire.
DISONS que l’arrêt des livraisons de produits par la société LUSTUCRU FRAIS auprès du GROUPE CARREFOUR est contraire aux dispositions de la Convention de Partenariat signée le 1" mars 2022.
En conséquence,
JUGEONS que la société LUSTUCRU FRAUS ne respecte pas la Convention de Partenariat et les CGAA signées avec le GROUPE CARREFOUR le 1" mars 2022.
ORDONNONS à la société LUSTUCRU FRAIS la reprise des approvisionnements en produits tels que prévus à la Convention de Partenariat auprès du GROUPE CARREFOUR et ce, conformément aux termes de cette convention et aux derniers prix convenus entre les parties en vigueur depuis le 1er août 2022 sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du jour suivant la date de signification de la présente ordonnance.
ENJOIGNONS les parties à se réunir immédiatement pour négocier une […]uvelle grille tarifaire dans le respect des termes de la Convention de Partenariat.
CONDAMNONS la société LUSTUCRU FRAIS à payer au GROUPE CARREFOUR la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société LUSTUCRU FRAIS aux entiers dépens de l’instance.
Pro[…]ncé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et pro[…]ncé
COPIE sur 4 pages +38 en annexe
Minute de la décision signée par Jérôme SALORD, Président, et Isabelle FIBIANI-FOREST, Greffier
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