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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 janv. 2025, n° 2407684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2024 et 7 janvier 2025, Mme B A, l’EURL Immobilière Tournebride, l’EURL SAP SAAD Tournebride, représentées par Me Le Guen, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Meillac a refusé de faire droit à leur demande d’abrogation de l’arrêté du 8 décembre 2023 portant exécution d’office de travaux au sein d’un établissement recevant du public à usage total d’hébergement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Meillac d’abroger et de prononcer la mainlevée de l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel il a prononcé l’exécution d’office de travaux au sein d’un établissement recevant du public à usage total d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meillac le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leurs situations : Mme A bénéficiait d’une allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 12 novembre 2024 et la fermeture de l’établissement la prive de tout revenu pour une période indéterminée alors qu’il s’agit de sa seule activité ; l’équilibre financier des sociétés est compromis du fait de l’impossibilité de régulariser des baux avec de futurs locataires alors que des prêts ont été contractés dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble et des travaux initiés et que les loyers perçus sont censés couvrir les échéances ; les locations saisonnières qu’elle a pu effectuer n’ont pas compensé la perte de revenu ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit : l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-317 promulguée le 8 avril 2024, dispose que les locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif constituent des locaux à usage d’habitation pour l’application des règles de sécurité incendie ; il s’agit d’une nouvelle circonstance de droit qui justifie leur demande d’abrogation de l’arrêté du 8 décembre 2023 ordonnant la fermeture de son établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Meillac, représentée par la Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : Mme A n’est pas dépourvue de tout revenu dès lors qu’elle accueille toujours un résident dans son établissement et tire des revenus complémentaires de la mise en location saisonnière des chambres de son habitat inclusif ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle n’est entachée d’aucune erreur de droit : tant que la procédure de reclassement en habitation n’a pas été menée à son terme, c’est-à-dire que la commission de sécurité n’a pas donné un avis favorable à l’ouverture de l’établissement en raison de son parfait respect des normes applicables aux habitations, le bâtiment répond toujours à la qualification d’établissement recevant du public d’un point de vue administratif ;
— les non-conformités qui lui sont reprochées ne relèvent pas de la réglementation applicable aux établissements recevant du public mais de la réglementation « habitation » et, à défaut de décret d’application des nouvelles dispositions de l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, c’est la réglementation en vigueur applicable aux habitations de 2ème famille avec un effectif maximal de 15 personnes dont moins de 7 personnes vulnérables qui s’applique.
Vu :
— la requête au fond n° 2407657 ;
— l’ordonnance n° 2400081 du 29 janvier 1984 ;
— l’arrêt du Conseil d’Etat n° 491734 du 8 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Le Guen, représentant les requérantes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, souligne que l’arrêté ordonne la fermeture de l’établissement en tant qu’il s’agit d’un établissement recevant du public alors qu’il s’agit d’un bâtiment à usage d’habitation, insiste sur l’urgence de la situation pour les requérantes au vu de leur situation financière, souligne que la loi « Bien vieillir » a indiqué que l’habitat inclusif était un habitat de droit commun, expose que les requérantes ont effectué de nombreux travaux de sécurité ;
— les observations de Me Corillion, représentant la commune de Meillac, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, fait valoir que la situation financière des requérantes au regard notamment des revenus procurés par la location saisonnière n’est pas très claire, souligne que pour la commune, l’enjeu est celui du reclassement d’un établissement recevant du public en habitation, que le décret d’application de la loi « Bien vieillir » n’est toujours pas paru, ce qui laisse d’actualité les prescriptions de la commission de sécurité ;
— et les explications de Mme A, qui expose les difficultés rencontrées et souligne que son projet consiste en une habitation de droit commun et non de la deuxième famille et celles du maire de la commune de Meillac, qui expose que la mise aux normes de l’habitation appartenant et exploitée par les sociétés requérantes n’a pas encore été faite et qu’il est nécessaire que les requérantes effectuent les travaux préconisés par la commission de sécurité pour pouvoir rouvrir l’établissement.
La clôture de l’instruction a été différée au 10 janvier 2025 à 16 heures.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025 à 15 h 10, Mme A, l’EURL Immobilière Tournebride, l’EURL SAP SAAD Tournebride concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Immobilière Tournebride s’est portée acquéreur d’un immeuble situé sur la commune de Meillac auparavant à destination d’hôtel-restaurant. Elle a déposé le 31 mars 2023, dans le cadre d’une future activité d’hébergement de type habitat inclusif pour personnes âgées ou de personnes en situation de handicap une déclaration préalable en vue de transformer la partie commerciale en habitation. Une décision tacite de non-opposition est intervenue le 31 mai 2023 sans instruction par la commission de sécurité. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été signée le 7 juin 2023. La commission de sécurité de l’arrondissement de Saint-Malo, informée par mail de Mme A du 6 juillet 2023 du changement de destination de l’établissement, a effectué, le 7 novembre 2023, une visite des locaux, à la suite de laquelle elle a rendu, le 4 décembre 2023 un avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’établissement. Par arrêté du 8 décembre 2023, le maire de la commune de Meillac a prononcé la fermeture immédiate de l’établissement et prescrit des travaux de mise en conformité. La demande de suspension de l’exécution de cet arrêté a été rejetée par ordonnance du juge des référés du 29 janvier 2024. Le pourvoi contre cette ordonnance a été rejeté. Par un courrier du 19 décembre 2024, Mme A, l’EURL Tournebride et l’EURL SAP SAAD Tournebride ont demandé au maire de la commune de Meillac d’abroger cet arrêté. Par une décision du 12 décembre 2024, le maire a refusé de faire droit à cette demande. Les requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 243-2 code des relations entre le public et l’administration « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
4. Aux termes de l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 : « L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes () Ce mode d’habitat est entendu comme : / () 2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée et situés dans un immeuble ou un groupe d’immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée () / Pour l’application des règles de sécurité mentionnées à l’article L. 141-2 du même code, les locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d’habitation. Des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie sont déterminées par voie réglementaire ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme A consiste à accueillir quinze personnes dans douze logements en chambre meublée destinés à des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, dont un maximum de sept personnes vulnérables. Il ressort des dispositions combinées de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) que les établissements de type J sont les structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées et que ces structures, lorsqu’elles assurent l’hébergement d’au moins sept personnes, relèvent de la cinquième catégorie et que les dispositions du chapitre V, à l’exclusion des articles PU § 2, et PU 5, leur sont applicables (article PE2). Si Mme A soutient que, pour l’application des règles de sécurité, son projet ne constitue plus désormais un établissement recevant du public en raison de l’intervention de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, le législateur a toutefois renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie pour l’habitat inclusif. Or, l’absence de mesure réglementaire en matière de sécurité incendie prévoyant des installations propres à garantir un niveau de sécurité contre les risques incendie adapté à ce type d’habitation et au public accueilli, rend manifestement impossible l’application des dispositions précitées de la loi. Dans ces conditions, les dispositions antérieures restant applicables, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire de la commune de Meillac en refusant d’abroger son arrêté du 8 décembre 2023 n’est pas, en l’état de l’instruction, et jusqu’à ce que le texte réglementaire prévu permettre l’application de la loi nouvelle, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête ne peuvent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les intéressées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérantes doivent, dès lors, être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Meillac sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meillac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Meillac.
Fait à Rennes, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2407684
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