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Sur la décision
| Référence : | TCI Paris, 27 févr. 2018, n° 112017005397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 112017005397 |
Texte intégral
[…]
[…]
•
▸
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPAC ITE 12 cour I Eloi
[…]
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience n° 112018000131 du mardi 27 février 2018
Recours n° 112017005397MP
Affaire SOCIETE CENTRAVET
c/
CPAM du VAL de MARNE
(Bénéficiaire: Monsieur A H I J)
PARTIES EN CAUSE
Demandeur,
SOCIETE CENTRAVET,
[…]
[…]
Représentée par Maître Emily JUILLARD, substituée par Maître COLNAT 9 VILLA BERTHIER
CABINET ATM AVOCATS
[…]
Défendeur,
CPAM du VAL de MARNE, comparante en la personne de Monsie ur Z 1 A 9, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
[…]
Composition du Tribunal
Lors des débats et du délibéré,
Madame L-M N, Présidente de la formation de jugement
Monsieur C D, assesseur représentant les salariés
Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur représentant les employeurs
Assistés de la secrétaire d’audience
Madame E F
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AUDIENCE n° 112018000131 du 27/02/2018
Recours n° 112017005397MP SOCIETE CENTRAVET c/ CPAM du VAL de MARNE
(Bénéficiaire : Monsieur A H I J)
Par recours en date du 21/08/2017, la Société CENTRAVET fait valoir que selon l’ensemble des éléments figurant au dossier, le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10% a été surévalué par la CPAM du VAL de MARNE, à la date de consolidation du 01/06/2017, attribué à Monsieur H I J
A résultant de la maladie professionnelle du 13/06/2016. La CPAM du VAL de MARNE a communiqué ses pièces le 12/12/2017 et dans ses conclusions reçues le
21/02/2018, a sollicité du Tribunal la confirmation du taux IPP fixé par le médecin conseil.
L’employeur motive sa contestation par l’incidence indéniable de la rente allouée, sur le taux de cotisation
< ACCIDENTS DU TRAVAIL et des MALADIES PROFESSIONNELLES » de la Société.
L’employeur a donc un intérêt matériel certain à contester le taux d’incapacité permanente partielle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience d’avant dire droit tenue le 16/01/2018, au cours de laquelle le médecin expert du Tribunal a été désigné pour prendre connaissance des documents médicaux envoyés sous pli confidentiel au secrétariat du Tribunal et sera présent à l’audience au fond,
tenue ce jour. Le Service Médical de la CPAM du VAL de MARNE a adressé les enveloppes au secrétariat du Tribunal qui les a transmises au médecin consultant ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
Le Docteur X, médecin expert consultant, a pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la CPAM du VAL de MARNE et expose son
rapport:
< MP du 13/6/2016 tendinopathie du supra-épineux avec petite rupture de fibres profondes. Lame d’épanchements de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Arthropathie acromio-claviculaire de l’épaule
droite. Consolidation acquise par décision du médecin, sans autre détail…
Il s’agit d’un cariste qui a repris son travail au même poste. Il a 57 ans. Documents présentés : IRM du 18 janvier 2017: persistance d’une fine rupture profonde de 3 mm à 1,5 cm du trochiter: trophicité satisfaisante des muscles. IRM de l’épaule droite du 7/5/2016 arthropathie acromio-claviculaire: lame d’épanchement dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Tendinopathie du supra-épineux avec petite rupture de fibres profondes :
étendue sur 3 mm.
Traitement : anti-inflammatoires+ infiltrations. Pas d’opération. Lors de son examen du 27/3/2017, le médecin conseil constate qu’il s’agit d’un assuré droitier : abduction active à 150°; antépulsion 150°, plus 10° en passif; main-nuque réalisée lentement.
Les doléances sont à type de « gêne douloureuse à mettre le bras en l’air »>.
Il s’agit d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite dominante, non opérée, séquelles à type gêne fonctionnelle, qualifiée de légère à modérée (cf. conclusions du médecin conseil)
En se référant au barème des accidents du Travail et des maladies professionnelles, cette tendinopathie
peut être évaluée à 5 % d’IP. »>.
Le Docteur Y, médecin de l’employeur, dans son rapport dont copie est annexée au présent
jugement, propose également un taux de 5%.
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AUDIENCE n° 112018000131 du 27/02/2018
Recours n° 112017005397MP
SOCIETE CENTRAVET c/ CPAM du VAL de MARNE
(Bénéficiaire: Monsieur A H I J)
Maître COLNAT substituant Maître JUILLARD, sollicite du tribunal qu’il entérine la proposition de taux du médecin mandaté par la demanderesse.
Monsieur Z dûment mandaté pour représenter la CPAM DU VAL DE MARNE, sollicite du
Tribunal la confirmation du taux de 10% fixé par le médecin-conseil.
Au vu de ces éléments, il y a lieu en application de la loi, de l’examen des pièces du dossier, des écritures des parties reprises oralement lors de l’audience (ou des observations orales) ainsi que du rapport médical exposé dont après débat contradictoire, le Tribunal adopte les propositions concordantes du médecin consultant et du médecin mandaté par la demanderesse de ramener le taux à 5 %
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AUDIENCE n° 112018000131 du 27/02/2018
Recours n° 112017005397MP
SOCIETE CENTRAVET c/ CPAM du VAL de MARNE
(Bénéficiaire: Monsieur A H I J)
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, apres en avoir délibéré conformément à la loi,
- déclare recevable en la forme le recours de la Société CENTRAVET,
- infirme la décision de la CPAM du VAL de MARNE, et dit que dans les stricts rapports Organisme/Employeur les séquelles présentées par Monsieur A
H I J à la date du 01/06/2017, ont été surévaluées et que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 5%.
Jugement prononcé en audience publique le 27/02/2018 par Madame la Présidente L-M N, Président qui a signé la minute avec Madame E F, secrétaire d’audience.
La Presidente, La Secrétaire,
[…]
Madame L-M N Madame E F
VOIE DE RECOURS
Décision relevant d’un appel :
Conformément aux dispositions de l’article R. 143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent
d’un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l’étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail.
Cet appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au
Secrétariat du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité d’Ile-de-France
12 cour I Eloi
[…]
[…]
Les dispositions réglementaires prévoient qu’en appel l’appelant qui succombe est condamné au paiement
d’un droit dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la décision. En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe peut être condamné au paiement d’une amende et le cas échéant au règlement des frais de procédure y compris ceux des enquêtes et expertises. Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment de ses articles 34 et suivants, le droit d’accès réservé aux personnes concernées
s’exerce auprès du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.
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W Docteur G Y
Expert près la Cour d’Appel de Rennes
Médecine Légale Médecine Pénitentiaire
[…] en Droit
----------
[…]
[…]
Tel: 02 40 16 20 30
[…]
ORIGINE DE LA MISSION
COMPAGNIE: SOCIETE CENTRAVET REFERENCES: OBJET: MP du 13/06/2016 – IP 10%
REF.: Recours n° 005397MP DATE DE LA MISSION: 19/01/20108
EMPLOYEUR
NOM : SOCIETE CENTRAVET ADRESSE: […]
[…]
SALARIE
NOM : H I J PRENOM : A
DATE DE NAISSANCE: 22/07/1960 N° IMMATRICULATION: 1 60 07 97 210 067 67
ADRESSE: […]
[…]
PROCEDURE
TRIBUNAL: TCI de Paris
12 Cour I Eloi – […]
[…] DE L’AUDIENCE: 27/02/2018
1
RAPPEL DES FAITS
Monsieur H I J, âgé aujourd’hui de 56 ans, était cariste depuis 12 ans environ dans l’entreprise quand il a présenté une MP touchant la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante, reconnue le 13 juin 2016.
Il s’agit d’une tendinopathie non rompue du seul sous épineux.
Pièces communiquées :
13 juin 2016: CMI … tendinopathie du supra épineux avec petite rupture de fibres profondes, lame d’épanchement de la bourse sous acromio deltoïdienne, arthropathie acromio claviculaire de l’épaule droite…'. 26 juin 2016: DMP: Douleur des 2 épaules… Date de 1ère constatation médicale : 13.06.2016….
27 mars 2017: rapport médical d’évaluation, par le Docteur B, Médecin Conseil, correspondant à son examen du même jour et concluant : '… Résumé des séquelles: En rapport avec une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite dominante non opérée et consistant en une gêne fonctionnelle légère à modérée… Taux d’IP 10%….
20 juin 2017: notification, à l’employeur par la Caisse, de rente à l’Assuré, à compter du 02 juin 2017, au taux de 10%.
Sur le plan médical…
ma 2016: IRM: '… arthropathie acromio-claviculaire; lame d’épanchement dans la bourse sous-acromio-deltoidienne; tendinopathie du supra-épineux avec petite rupture de fibres profondes, étendue sur 3 mm…… traitement médicamenteux, infiltrations 13 juin 2016: CMI: … tendinopathie du supra épineux avec petite rupture de fibres profondes, lame d’épanchement de la bourse sous acromio deltoïdienne, arthropathie acromio claviculaire de l’épaule droite… '.
18 janvier 2017: IRM: … persistance d’une fine rupture profonde de 3 mm à 1.5 cm du trochiter; trophicité satisfaisante des muscles…'. 27 mars 2017: examen médical d’évaluation concluant: … En rapport avec une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite dominante non opérée et consistant en une gêne fonctionnelle légère à modérée …!
1er juin 2017 : consolidation par décision du Médecin Conseil.
Sur le plan professionnel…
11 octobre 2004: embauche dans la société au poste de cariste.
13 juin 2016: reconnaissance MP… début d’arrêt de travail… la date exacte de reprise est inconnue ; elle a été réalisée avec un reclassement dans l’entreprise.
1⁰rjuin 2017 : consolidation par décision du Médecin Conseil.
DISCUSSION
Monsieur H I J, alors âgé de 55 ans, cariste depuis près de 12 ans dans l’entreprise, présente une MP touchant l’épaule droite dominante, à type de tendinopathie fissurée non rompue du sus épineux (les muscles ont conservé une trophicité satisfaisante), reconnue le 13 juin 2016.
A noter également une arthropathie acromio-claviculaire, non constitutive de la maladie professionnelle mais contribuant à la gêne douloureuse déclarée. En l’absence d’indication chirurgicale, il a bénéficié d’un traitement médicamenteux avec infiltrations et probablement de kinésithérapie.
Le travail a été interrompu environ un an puis repris dans la même entreprise après reclassement.
Sur les séquelles imputables….
A la date de l’examen d’évaluation, le 27 mars 2017, soit environ deux mois AVANT la consolidation décidée par le Médecin Conseil, l’Assuré rapporte une gêne douloureuse dans les mouvements d’élévation… il ne poursuit aucun traitement.
Tel que rapporté, l’examen clinique est vraiment incomplet: pas de comparaison avec le côté opposé, pas d’évaluation en actif/passif en dehors de la seule antépulsion, pas d’étude de tous les mouvements (ni rétropulsion, ni adduction, ni rotation en direct, ni mouvement complexe de rotation interne), pas de testing tendineux, pas d’étude de la force musculaire. On comprend que seuls les mouvements d’élévation pourraient présenter une très légère limitation… à laquelle l’arthropathie acromio-claviculaire pourrait également contribuer.
Sur l’évaluation des séquelles… Le barème indique (1.1.2): Limitation légère de tous les mouvements… Dominant 10 à
15%…'.
En l’espèce, seuls les mouvements d’élévation pourraient présenter une limitation très légère… Les autres mouvements présentent peut être eux aussi une gêne douloureuse mais ils ne sont pas étudiés.
→ En conséquence, nous estimons que le taux doit être inférieur à 10%.
CONCLUSION
Considérant : la MP constituée par une tendinopathie unique non rompue de l’épaule dominante, les séquelles représentées par une probable limitation très légère des mouvements d’élévation, les insuffisances de l’examen d’évaluation,
Nous estimons, en référence au barème, que le taux ne saurait dépasser 5%.
Fait à Nantes le 27 janvier 2018
Docteur G Y
Docteur G Y K la Cour d’Appel de Rennes […]
[…]
Tél. : 02 40 16 20 30
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