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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 sept. 2020, n° 2020022823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020022823 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MATER FILIA c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
16.
Copie exécutoire : SCP LINCOLN REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS CONSEIL représentés par Maître Guillaume AKSIL
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cople aux défendeurs : 2
B10 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Mme N O, Expert
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2020 D par sa mise à disposition au Greffe
#1581
L
5 O
ANAL DE CO RG 2020022823
M X "OPERA
ENTRE: y el dicun
SAS Y Z, dont le siège social est […]
G 400 600 833421795
Ge oPartie demanderesse: comparant par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN arroel di bahwa AVOCATS CONSEIL, Avocat (P293)
ET:/ 2016 S
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […]
Nanterre Cedex prise en son agence située 49 boulevard Saint-Germain 75005 Paris – ROS B 722057460 en son N on
:Partie défenderesse assistée de Me Pascal ORMEN de la SCP ORMEN
PASSEMARD, Avocat (P555) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS-Objet du litige
La société Y Z exploite un restaurant du même nom à Paris game. Elle est titulaire d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès d’AXA. 2 26 21 Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé, en conséquence de
62067 l’épidémie de covid-19, a interdit entre autres aux restaurants d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Y Z a alors fermé son établissement dès le 15 mars à 00h00 et placé la totalité de ses salariés en chômage partiel à cette date.
L’interdiction a été ensuite prolongée par arrêtés successifs. Par décret n°2020-663 du 31 mal 2020, l’accueil du public a été autorisé pour les restaurants, uniquement en terrasse, à partir du 2 juin 2020.
Par mail du 18 mars 2020, Y Z a déclaré auprès d’AXA le sinistre résultant, et G46635345 demandait la mise en oeuvre de la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture JERNE SAR administrative » prévue au contrat.
AXA refusalt de mettre en jeu la garantie, considérant qu’en l’occurrence la clause d’exclusion prévue au contrat s’appliquait, et que subsidiairement, ce risque n’était économiquement pas assurable, faute d’aléa et de possibilité de mutualisation. Ce refus a été contesté par Y Z par LRAR du 6 mai 2020, relancée par deux autres LRAR des 15 et 22 mai 2020 proposant une conciliation amiable.
Par courrier du 25 mal 2020, AXA a réitéré son refus. h f
17
FAN S TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020022823
JUGEMENT DU JEUDI 17/09/2020
LB – PAGE 2 4 EME CHAMBRE
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Y Z – autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du Président de ce tribunal du 15 juin 2020, rendue sur requête en date du 15 juin 2020 – assigne par acte en date du 17 juin 2020 AXA à comparaitre le 24 juin 2020. Par cet acte, elle demande au tribunal de : dire que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente; dire que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie ; dire que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque "(…) à
✔
la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique" ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
- n’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
- n’est ni formelle ni limitée en application de l’article L.113-1 du Code des assurances ; vide la garantie de sa substance en application de l’article L.113-1 du Code des assurances ; est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du Code civil.
En conséquence, juger que la garantie perte d’exploitation de la société AXA FRANCE IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la SAS Y Z;
juger que l’exclusion de garantie visée par la société AXA FRANCE IARD est nulle et en
✔
tout état de cause, inopposable à la SAS Y Z ;
condamner la société AXA FRANCE IARD à indemniser la SAS Y Z des préjudices subls au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l’épidémie d’un montant de 71197,00 € (à parfaire);
ordonner la publication judiciaire, aux frais de la société AXA FRANCE IARD,
- dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, au sein d’une édition de Presse quotidienne nationale sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000,00 €, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant
Par Jugement en date du . ……..rendu par le Tribunal de commerce de PARIS,
#1
la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le restaurant la SAS
Y Z, représenté par Madame A B, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement";
- dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la signification du Jugement à Intervenir, au sein d’une édition de presse magazine sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne
f
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N TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020022823 JUGEMENT DU JEUDI 17/09/2020
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 3
puisse excéder la somme de 10.000,00 €, dans un encadré étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
"Par Jugement en date du ……….rendu par le Tribunal de commerce de PARIS, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le restaurant la
SAS Y Z, représenté par Madame A B, au titre de
/'indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement"; Stinerea s
➤ dans un délai de 48 heures à compter de la signification du Jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse accessible à l’url www.axa.fr. pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à ur
o celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site, du texte suivant: M
"Par Jugement en date du du par la…..rendu par le Tribunal de commerce de n
a
PARIS, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à indemniser le restaurant la v
SAS Y Z, représenté p par Madame A B, au titre de Filed Untos719 indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son erson) they dontano’s établissement"; Cl airoler Story
Episte) apri l Assortir les condamnations de publications judiciaires d’une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes;
condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 SUZSA MOTE du Code de procédure civile; So, themes ar AXA FRA As condamner AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 7,500,00 € au profit de la
SAS Y Z au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
-
REPUBLIQUE FRANÇAISE ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
-
de at th
uz pepergo AXA, à l'audience du 29 juillet 2020,9 juillet 2020, dem demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
(MEA art or sort) = -
juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une conna del gran fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
juger que cette clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance;
juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel et très apparent attaché à la validité des clauses d’exclusion;
juger que l’extension de garantie accordée par AXA France IARD n’est pas incohérente et qu’elle n’a pas été rédigée de mauvaise foi ;
En conséquence: débouter la SAS Y Z de sa demande de condamnation formulée à l’encontre S
d’AXA France IARD ;
t
13
4 EME CHAMBRE EAN S TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020022823
JUGEMENT DU JEUDI 17/09/2020
LB – PAGE 4
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce: juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité
✔
sollicitée n’est pas rapportée par la SAS Y Z ;
En conséquence : débouter la SAS Y Z de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
-
d’AXA France IARD ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE débouter la SAS Y Z de sa demande de publication du jugement;
-
condamner la SAS Y Z à payer à AXA France IARD la somme de 1.000 euros
→
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 29 juillet 2020. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Y Z argue que :
Sur le contrat
L’indemnisation des pertes d’exploitation suite à fermeture administrative est clairement 4
mentionnée aux conditions particulières du contrat, dès lors que celle-ci procède d’une autorité administrative compétente et extérieure, et qu’elle est la conséquence d’une épidémie entre autres.
Alors que dans les conditions générales, les motifs d’exclusion sont présentés de manière
-
très visible avec un grand à-plat de couleur, ce n’est pas le cas dans les conditions particulières où elles ne sont pas mises en avant.
L’exclusion de garantie au cas où un autre établissement quelle que soit sa nature ou son
-
activité, sur le même territoire départemental revient à vider la garantie de sa substance, l’épidémie étant par nature contagieuse.
Sur le quantum La police prévoit les modalités de calcul de l’indemnité. 4
C’est en se basant sur celles-ci que l’expert-comptable a établi son chiffre.
y of
20 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ZURNEY N° RG: 2020022823 JUGEMENT DU JEUDI 17/09/2020
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 5
AXA argue que :
Sur le contrat
La présentation de la clause d’exclusion répond au formalisme exigé par le code des
→
assurances.
Le sens de cette clause est clair, à savoir qu’elle limite la garantie à une épidémie propre
.
au restaurant.
Elle ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle d’AXA, les épidémies propres à un établissement étant infiniment plus fréquentes que les pandémies.
Sur le quantum la décision DE CO p L’attestation produite n’est pas probante.
our M
-
E R Sur la publication de la décision Il en résulterait un grave préjudice d’image pour AXA, dans l’hypothèse d’un jugement C 630 *nostal défavorable en première instance, infirmé en appel. E O
SUR CE:
B
I
Sur les conditions de la garantie perte d’exploitation:
R
Attendu que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit, en son paragraphe A O DE
< Protection financière » u une garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative », applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement lorsque sont réunies les conditions suivantes : BRUSE baling Ca 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré, 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’une épidémie ou d’une intoxication,
Attendu que le Ministre des solidarités et de la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier, article 1, que « afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figúrant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020: Ministre des solidarités et relève d’une autorité
- au titre de la catégorie N: Restaurants et débits de boissons '>
, en l’espèce le tive compétente Attendu que cette décision a
, clairem santé à l’assuré, et que le motif, à I savoir la propagation du virus eovid-19, correspond bien à une épidémie, respo conditions requises par AXA Le tribunal dira que les conditions requises par AXA au titre cette garantie sont remplies.
Sur la clause d’exclusion : CLA Attendu que le contrat comporte une clause d’exclusion en lettres majuscules qui, bien que ne faisant pas l’objet d’un à-plat de couleur comme c’est le cas pour les clauses d’exclusion des conditions générales, se différencie clairement du reste du texte, GRANITO N A
Le tribunal dira que l’article L112-4 du code des assurances qui dispose que « … les clauses édictant … des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » n’est pas ici enfreint.
Attendu qu’au visa de cette clause sont exclues « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »,
d 4
21 N° RG: 2020022823 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 17/09/2020
LB – PAGE 6 4 EME CHAMBRE
Attendu que le contrat garantit les pertes d’exploitation en cas d’épidémie, ce qui, de par la définition même du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le Larousse, un « développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population », laisse entendre que d’autres établissements seront nécessairement touchés,
Attendu que le défendeur justifie cette clause en arguant du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures, pour tenter d’en justifier, au Dictionnaire médical, à l’OMS ainsi qu’aux témoignages de plusieurs professeurs de médecine, démontrant de ce fait même son ambigüité ou à tout le moins qu’elle est sujette interprétation,
Attendu encore qu’il est fait référence dans cette même clause, à « un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité », que pour s’en justifier, le défendeur précise dans ses écritures qu’il s’agit d’insister clairement sur le fait qu’aucune autre fermeture pour une cause identique ne doit pouvoir être identifiée dans le département,
Attendu que cette police est un contrat d’adhésion dont le défendeur est le rédacteur et seul responsable de la formulation et des garanties offertes; qu’il a clairement choisi
d’indemniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont il est très improbable par définition qu’elle ne puisse concerner qu’un seul établissement sur un même territoire ; que la clause d’exclusion de garantie, qui ne distingue pas l’épidémie des autres cas sanitaires pour lesquels la garantie est offerte (maladie contagieuse, intoxication), rend la garantie inopérante dans ce cas, qu’elle vide ainsi de son contenu la garantie accordée,
Le tribunal dira qu’elle ne satisfait pas à la condition de limitation prévue à l’article L113-1 du code des assurances et que le défendeur devra garantir l’assuré au titre de la perte d’exploitation.
Sur le quantum
Attendu que les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture partielle le 2 juin dans certaines régions et conditions,
Attendu que le demandeur sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation conformément aux modalités définies au contrat; qu’il produit un rapport de son expert-comptable évaluant cette perte au 31 mai 2020 à 71 197 € à parfaire,
Attendu que les parties s’entendent sur le fait que la perte objet de la garantie soit déterminée en fonction des termes du contrat par un expert indépendant, sous réserve que le défendeur en supporte les frais,
Le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre de l’article 872 du CPC à la charge d’AXA dans les termes prévus ci-après, et condamnera AXA à payer à Y Z une provision de 55 000 € au titre de cette garantie.
Sur la publication judiciaire Attendu que Y Z sollicite la publication dans différents supports du jugement à intervenir,
Attendu cependant que le présent jugement est susceptible d’appel et qu’il n’est donc pas définitif,
Le tribunal déboute le demandeur de sa demande à ce titre.
f
22
AN S TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2020022823 JUGEMENT DU JEUDI 17/09/2020
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 7
Sur les autres demandes
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Y Z A dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera AXA à payer à Y Z la somme de 1 000 € à ce titre, déboutant cette dernière pour le surplus.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ermes ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera
MM A PAR CES MOTIFSNA Lene Ipe t comme tels, il sera du dispositif ci-après : MAD TISTIQ
de interve
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- ordonne le versement, à titre de provision, de 55 000 € à la SAS Y Z par la SA AXA FRANCEIARD;
bebek Cabinet CAILLIAU
Tel: 01 47 23 99 98 – Fax: 01 47 23 77 66 – Port: 06 03 91 16 77 – Email: N.O@cdassocies.fr, avec pour mission
évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation, évaluer le montant des frais supplémentaire d’exploitation pendant la période pri te
d’indemnisation,
■ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
- entendre tout sachant qu’il estimera utile,
■ s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
▪ mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux GRA parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
- fixe à 2 000 € le montant de la provision à consigner par la SA AXA FRANCE IARD avant le 17 octobre 2020 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’Article
269 du code de procédure civile,
- dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
- dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il
y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision
y
23
N° RG: 2020022823 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 17/09/2020 LB – PAGE 8 4 EME CHAMBRE
complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y
a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
- dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. Dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
- dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise. A AM
- déboute la SAS Y Z de sa demande de publication du présent jugement dans différents supports;
condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS Y Z la somme de
1 000€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutant cette dernière pour le surplus;
- ordonne l’exécution provisoire ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juillet 2020, en audience publique, devant M. E F, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. K L M, Mme C D, M. E F, M. G H et M. I J.
Délibéré le 2 septembre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. K-L M, président du délibéré et par
Mme Laurence Baali, greffier.
| m Le président Le greffier hi zahí
L E G AL E
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2020022823
17/09/2020
4 – 4 ème chambre
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
ECOMMERCE L Pour EXPEDITION certifiée conforme A et revêtue de la formule exécutoire,
N Expédition délivrée le 17/09/2020
U Le greffier, IB
R Le greffier,
G. GEOFFROY
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[…]
BALOTPRE SE
DUTEBON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
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