Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 septembre 2020, n° 2020022823
TCOM Paris 17 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la clause d'exclusion

    Le tribunal a estimé que la clause d'exclusion ne respecte pas les exigences de clarté et de visibilité imposées par le Code des assurances, rendant cette clause inopposable.

  • Accepté
    Application de la garantie perte d'exploitation

    Le tribunal a jugé que les conditions requises pour la mise en jeu de la garantie perte d'exploitation étaient remplies, car la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative en raison de l'épidémie de covid-19.

  • Accepté
    Évaluation des pertes d'exploitation

    Le tribunal a ordonné la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer le montant des pertes d'exploitation, confirmant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Demande de publication du jugement

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison du caractère non définitif du jugement, susceptible d'appel.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Y Z les frais engagés pour faire valoir ses droits, condamnant AXA à payer une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal de Commerce de Paris concerne un litige entre la SAS Y Z, exploitant un restaurant à Paris, et la société d'assurance AXA FRANCE IARD, suite au refus de cette dernière de couvrir les pertes d'exploitation liées à la fermeture administrative du restaurant en raison de l'épidémie de COVID-19. La question juridique posée est de savoir si la clause d'exclusion de garantie invoquée par AXA, qui prévoit que la garantie n'est pas due si un autre établissement sur le même territoire départemental est également fermé pour une cause identique, est valable et applicable. Le tribunal juge que cette clause d'exclusion ne respecte pas le caractère formel et très apparent requis par l'article L. 112-4 du Code des assurances, et qu'elle vide la garantie de sa substance en contradiction avec l'article L. 113-1 du même code, rendant ainsi la garantie inopérante dans le cas d'une épidémie. En conséquence, le tribunal ordonne à AXA de verser une provision de 55 000 € à la SAS Y Z et désigne un expert judiciaire pour évaluer le montant des pertes d'exploitation. AXA est également condamnée à payer 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et le tribunal réserve les dépens. La demande de publication judiciaire du jugement est rejetée, et l'exécution provisoire est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 17 sept. 2020, n° 2020022823
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2020022823

Texte intégral

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