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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 28 avr. 2025, n° 2023J1443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023J1443 |
Texte intégral
2023J01443-2511800003/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ 28/04/2025
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 septembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Martin SCHMIDT, Président,
- Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
- Madame Julie BANOS, Juge, assistés de :
- Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
- la société WIZAPLACE SASU Rôle […] ENTRE
2023J1443 225 Chemin de la Pinède
34820 ASSAS
DEMANDEUR – représenté(e) par PIVOINE AVOCATS – Toque […] […]
Maître Bruno CARBONNIER –
[…]
- la société 52 ENTERTAINMENT SAS ET
28 Rue Parmentier
Sharewood – Bâtiment B
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Jean-Claude DESSEIGNE –
Toque […] […] […]
Maître Geoffroy DE BOISBOISSEL –
[…]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 57,99 € HT, 11,60 € TVA,
69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée à PIVOINE AVOCATS
P
2023J01443 – 2511800003/2
I-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société 52 ENTERTAINMENT développe et commercialise différents jeux en ligne, notamment le Bridge ainsi que différents jeux de carte et d’esprit. La société WIZACHA a pour activité l’édition de logiciel. Elle a développé en particulier un logiciel permettant de créer des places de marché en ligne («< marketplace >>). La société 52 ENTERTAINMENT a souhaité créer une plateforme « marketplace » afin de permettre à des joueurs de Bridge d’acheter des cours en ligne dispensés par des joueurs professionnels. Afin de pouvoir créer une telle plateforme, il faut disposer d’un logiciel en mode SaaS également appelé plateforme puis adapter cette plateforme au produit que l’on souhaite commercialiser, au cas d’espèce, des cours de bridge. Il s’agit de deux prestations distinctes mais parfaitement indissociables. C’est à ce titre que la société 52 ENTERTAINMENT a pris contact, dans un premier temps, avec la société WIZACHA pour qu’elle lui mette à disposition une plateforme (ci-après la «Plateforme Wizaplace), laquelle est une base technique qui peut être configurée selon les besoins. Puis, en parallèle, elle a pris contact avec la société JETPULP pour qu’elle réalise les travaux d’adaptation et de configuration de la Plateforme Wizaplace pour qu’elle corresponde, in fine, à ses besoins.
La société 52 ENTERTAINMENT a contractualisé sa relation avec la société WIZACHA le 2 décembre 2021 et avec la société JETPLUP le 3 décembre 2021.
La société 52 ENTERTAINMENT s’est acquittée auprès de la société WIZACHA de la somme 117 400 € HT soit 140 880 € TTC correspondant à 12 mois de prestations. Le 9 mars 2022, la société WIZACHA a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de
Commerce de Lyon.
Aux termes de son jugement en date du 12 mai 2022, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé la liquidation de la société WIZACHA et a arrêté le plan de cession des actifs, dont le contrat régularisé avec la société 52 ENTERTAINMENT, au bénéfice de la société LUNDI MATIN avec faculté de substitution au profit de la société HC BOX 1. Cette dernière a été créée pour l’occasion le 5 mai 2022 avec comme activité, la programmation informatique.
Les sociétés LUNDI MATIN et HC BOX 1 appartiennent toutes les deux au GROUPE LUNDI MATIN qui est composée de 11 sociétés.
Le 9 octobre 2022, la société HC BOX 1 change de dénomination et devient la société WIZAPLACE.
Par souci de simplicité et afin de simplifier la compréhension, la société LUNDI MATIN sera dénommée WIZAPLACE dans le corps des présentes, alors même que cette dénomination n’est effective que depuis le 9 octobre 2022.
Le 24 mai 2022, les deux sociétés sont entrées en contact afin de faire le point sur l’état du projet et sur sa reprise par la société WIZAPLACE.
Les deux entreprises se sont réunies non sans mal les 17 et 27 juin 2022. Au cours des mois de juin et juillet 2022 elles ont échangé à plusieurs reprises.
Le 22 juin 2022, la société 52 ENTERTAINMENT passait une commande à la société COCOLABS pour – le développement de sa marketplace. La société 52 ENTERTAINMENT n’a pas participé à la réunion du 17 juillet 2024 qui était prévue entre les deux parties.
Par son courrier recommandé avec AR du 18 août 2022, la société 52 ENTERTAINMENT indiquait à la société WIZAPLACE qu’elle ne souhaitait pas renouveler les prestations «Abonnement» et «< Commande >> à leur échéance annuelle et demandait la résiliation du contrat au 30 novembre 2022.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les deux parties. Par son courrier du 7 décembre 2022, la société WIZAPLACE, considérant que la société 52
ENTERTAINMENT avait résilié le contrat avant son terme, lui a adressé une facture de 44 880 € HT soit
53 856 € TTC au titre de compensation financière et libératoire prévue par le contrat.
Par ses courriers en date des 5 et 16 janvier 2023, la société 52 ENTERTAINMENT contestait le bienfondé de la facture.
Le 26 février 2023, la société WIZAPLACE a mis en demeure la société 52 ENTERTAINMENT de lui régler le montant de la facture.
La société 52 ENTERTAINMENT n’ayant procédé à aucun règlement, c’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice régulièrement signifié en date du 14 septembre 2023, la société WIZAPLACE a assigné la société 52 ENTERTAINMENT devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives […]3, la société WIZAPLACE demande au Tribunal de :
2023J01443 – 2511800003/3
Juger que WIZAPLACE a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat conclu avec la société ' 52
ENTERTAINMENT.
Juger que la société 52 ENTERTAINMENT a résilié de façon unilatérale et anticipée ses engagements contractuels prenant effet au 30 novembre 2022.
En conséquence,
Juger que la société 52 ENTERTAINMENT est tenue de payer l’indemnité contractuelle de cinquante- trois-mille huit cent-cinquante-six (53 856) euros conformément à l’article 2053 du contrat conclu le 2 décembre 202.
Condamner la société 52 ENTERTAINMENT à verser à la société WIZAPLACE la somme de sept mille (7000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles qu’elle
a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure, Condamner la société 52 ENTERTAINMENT au paiement des dépens dont distraction au profit de la
SARL PIVOINE AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de la procédure civile.
Dans ses dernières conclusions […]3, la société 52 ENTERTAINMENT demande au Tribunal de :
Constater que la société WIZAPLACE n’a pas respecté son engagement consistant à assister à la configuration, aux côtés de la société ALTAVIA JETPULP, de la plateforme «< WIZAPLACE » commandée et payée par la société 52 ENTERTAINMENT.
Constater que la société 52 ENTERTAINMENT s’est bien opposée, conformément à l’article 6, au renouvellement du contrat, notamment la composante « Abonnement »>, indissociable de la livraison de la plateforme, de sorte que le contrat est bien venu à son terme le 30 novembre 2022. En conséquence,
Débouter la société WIZAPLACE de ses demandes, fins et conclusions en ce que l’inexécution contractuelle de la société WIZAPLACE, rend sans cause la facture émise, par elle, le 7 décembre 2022 et
s’oppose à l’indemnisation d’un quelconque préjudice. Par ailleurs,
Condamner la société WIZAPLACE à payer à la société 52 ENTERTAINMENT, une somme de
5 000 €, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la société WIZAPLACE soutient que:
À titre principal, Sur la résiliation du contrat,
Sur le fondement des articles 1101 et 1103 du Code civil et de l’article 20 du contrat, la société 52
ENTERTAINMENT ayant résilié d’une façon unilatérale le contrat avant son terme du 30 novembre 2023, sans apporter la preuve d’une quelconque défaillance imputable à la société WIZAPLACE, cette dernière est bien fondée à lui demander le règlement de sa facture FAC-00108 qui correspond au montant des redevances restant dues au titre de la mise en œuvre de la compensation financière libératoire et définitive. Sur le fondement de l’article 1199 du Code civil, les obligations imputables à la société JETPULP dans le cadre du contrat conclu avec la société 52 ENTERTAINMENT le 3 décembre 2021 ne sauraient engager contractuellement la société WIZAPLACE dans le cadre de sa relation avec la défenderesse.
Au soutien de sa défense, la société 52 ENTERTAINMENT SAS expose que :
À titre principal,
Sur le non-renouvellement du contrat,
Sur le fondement de l’article 6 du contrat, la société 52 ENTERTAINMENT a été bien fondée à ne pas renouveler le contrat qui arrivait à son terme le 1er novembre 2022
Sur l’inexécution contractuelle,
Depuis le 12 mai 2022, date de la reprise des échanges entre les deux sociétés, il ressort que la société WIZAPLACE n’a pas été en mesure d’exécuter les prestations objet du contrat. De ce fait, l’inexécution contractuelle de la société WIZAPLACE rend sans cause la contrepartie financière du contrat.
P
2023J01443 – 2511800003/4
II-DISCUSSION
Au visa de l’article 1101 du Code civil, « un contrat est un accord de volontés qui crée des obligations entre les parties '>.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '>.
Sur la résiliation du contrat :
D’une part, l’article 6 du contrat (cf. pièce […]3 de la défenderesse) précise: « Le Contrat entre en vigueur à compter de son acceptation par le Client, par signature manuelle ou électronique. Le Contrat est conclu pour une durée d’Abonnement définie sur le Formulaire de Commande commençant à courir à j la signature des CGV ou du Formulaire de Commande, le cas échéant. La date de la première signature marque i l’engagement et le début d’abonnement. Tout Formulaire de commande souscrit se renouvellera automatiquement et successivement de manière tacite dans les mêmes conditions que celles énoncées dans l’article 17 « Conditions financières » et dans le Formulaire de commande de référence. La Partie qui souhaiterait ne pas renouveler le
Contrat à son terme devra en avertir l’autre Partie, par lettre 1 recommandée avec avis de réception envoyée au plus tard 90 jours avant le terme de la période initiale du Contrat ou de la période de renouvellement en cours '>. D’autre part, l’article 20 du même contrat stipule qu’ «< En cas de manquement grave ou répété par l’une des Parties à ses obligations contractuelles, et notamment en cas de défaut ou retard de paiement, le Contrat pourra être résilié de plein droit par l’autre Partie trente (30) jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec avis de réception restée sans effet. La mise en demeure indiquera la ou les défaillance(s) constatée(s).
Le Tribunal observe que :
Sur le formulaire de commande (cf. pièce […]5 de la défenderesse) à la rubrique « DUREE, CONDITIONS ET MODALITE DE PAIEMENT », il est clairement indiqué que le contrat débutera le 1er décembre 2021, que la durée initiale d’engagement sera de 24 mois et qu’il prendra fin le 30 novembre 2023.
Dans son courrier de mise en demeure du 18 août 2022 la société 52 ENTERTAINMENT demande la résiliation du contrat en date du 30 novembre 2022 soit 12 mois avant son terme.
Dans ce courrier, la société 52 ENTERTAINMENT ne formulait aucun grief à l’encontre de la société WIZAPLACE.
De plus en date 22 juin 2022 la société 52 ENTERTAINMENT passait une commande à la société COCOLABS pour le développement de sa MARKET PLACE alors même qu’elle était en relation commerciale avec la société WIZAPLACE et qu’elle n’avait pas demandé la résiliation du contrat.
En conséquence, le Tribunal jugera que la société 52 ENTERTAINMENT a résilié de façon unilatérale et anticipée ses engagements contractuels.
Sur l’indemnité de résiliation:
La société WIZAPLACE sollicite l’application de la clause de dédit figurant l’article 20 du contrat (cf. pièce […]3 de la défenderesse) qui stipule que « […] En cas de souhait du Client de résilier tout ou partie des Services en cours de période, avant la fin du Contrat, ce dernier versera à X, au plus tard le jour de l’expiration du Contrat, une compensation financière libératoire et définitive, correspondant au montant des redevances restant dues '>.
Le Tribunal observe que :
Cette clause ne s’applique que sur la partie «< Abonnements SAAS et Modules Additionnels » qui représente la somme annuelle de 44 400 € HT soit 53 280 € TTC.
Le contrat a été résilié par la société 52 ENTERTAINMENT un an avant son terme.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société 52 ENTERTAINMENT à payer à la société WIZAPLACE la somme de 53 280 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle qui était prévue dans le contrat conclu le 2 décembre 2021.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, la société WIZAPLACE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera la société 52 ENTERTAINMENT à payer à la société WIZAPLACE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance devront être supportés par la société 52 ENTERTAINMENT, qui succombe.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN
PREMIER RESSORT:
JUGE que la société 52 ENTERTAINMENT a résilié de façon unilatérale et anticipée ses engagements contractuels.
CONDAMNE la société 52 ENTERTAINMENT à payer à la société WIZAPLACE la somme de 53 280 € TTC au titre de la compensation financière et libératoire prévue dans le contrat conclu le 2 décembre 2021.
CONDAMNE la société 52 ENTERTAINMENT à verser à la société WIZAPLACE la somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société 52 ENTERTAINMENT au paiement des dépens dont distraction au profit de la SARL PIVOINE-SOCIETE D’AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Martin SCHMIDT, Président, et Pierre BELAVAL, Greffier
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 5 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier: RUES SE ACTIVITES ECO
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*
LYON
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