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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 juin 2022, n° 22/03238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03238 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/03238 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMZW
JUGEMENT N° PARQUET : 21/107 rendu le 30 Juin 2022 N° MINUTE :
Assignation du : 01 Février 2021
A.F.P.
1
DEMANDEUR
Monsieur D E […]
représenté par Me Myriam HARIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0025
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17 Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 30/06/2022 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 22/03238
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2022 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu- Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par M. D E au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er février 2021 constituant ses dernières conclusions ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 juin 2021,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 3 décembre 2021 ;
Vu le jugement du 10 février 2022 ayant prononcé la radiation de l’affaire ;
Vu les conclusions de rétablissement au rôle notifiées par la voie électronique le 15 février 2022 et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2022 ;
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Décision du 30/06/2022 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 22/03238
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Il sera donc rappelé qu’une demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal ne répondra pas à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er juin 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur la nature des demandes
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite du tribunal de «dire et juger que la filiation entre Mme F G et M. D E est établie ».
Or la présente action déclaratoire de nationalité française n’est pas une action en recherche de maternité permettant de déterminé la filiation maternelle de M. D E à l’égard de Mme F G. Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française de M. D E.
De même, les demandes de « constat » formulées par M. D E, ne constituent pas de prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal ne répondra pas à ces demandes, lesquelles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
M. D E, né le […] à […], revendique la nationalité française en vertu de l’article 18 du code civil, pour être le fils de Mme F G, née le […] à C (57), française par double droit du sol, pour être née en France de X G, né le […] à […] et de K L, née le […] à Guelma, ses deux parents étant nés sur le territoire des départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962.
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Décision du 30/06/2022 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 22/03238
Le 28 février 2020, le Directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Paris a refusé de délivrer à M. D E un certificat de nationalité française au motif qu’il produisait à l’appui de sa demande un ou plusieurs actes d’état civil qui ne respectaient pas les règles applicables à l’état civil algérien entrée en vigueur le 1er juillet 1972 (art. 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970), ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en application de ce texte (pièce n° 1 du demandeur).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de la demanderesse, son action relève des dispositions de l’article 18 du code civil selon lequel est Français, l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, il y a lieu de rappeler que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes en original.
En l’espèce M. D E produit en pièce n° 2 une copie intégrale de son acte de naissance n°2453, en langue arabe et sa traduction en français, sur formulaire EC 7, comportant de code barre, délivrée le 9 décembre 2020 par l’officier d’état civil de la commune de Guelma, selon lequel il est né le […] à […], de F G, fille d’X, âgée de 28 ans, profession néant et de E J, âgé de 36 ans, profession néant, demeurant à Guelma, l’acte ayant été dressé le 6 septembre 1999, par l’Officier de l’état civil de la commune de Guelma.
Le demandeur produit également en pièce n°4 la copie intégrale, originale de l’acte de naissance n°348, de F G, délivrée le 20 juillet 2018 par l’officier de l’état civil de la commune d’C (57), selon lequel elle est née le […], à C (France), de X G, né le […] à […], Algérie, ouvrier spécialisé et de K L, née le […]
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Décision du 30/06/2022 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 22/03238
1936 à Guelma, sans profession, son épouse, domiciliés à C, l’acte ayant été dressé le […], par l’officier d’état civil de la commune d’C, sur la déclaration du père.
M. D E justifie donc un état civil probant et d’une filiation certaine à l’égard de Mme F G, ce qui n’est pas contesté par le ministère public.
Il résulte également du contenu de l’acte de naissance n° 390 produit en pièce n° 6 en copie originale, en langue arabe et sa traduction en français, sur formulaire EC 7, comportant de code barre, délivrée le 21 septembre 2020 par l’officier d’état civil de la commune de Guelma, que K L est née le […] à […], de Y, fils de Z, âgé de 23 ans, profession – employé et de M N, fille de A, âgée de 20 ans, profession – néant, demeurant à Guelma, l’acte ayant été dressé le […], sur la déclaration du père, par l’Officier de l’état civil de la commune de Guelma.
Enfin, le demandeur produit en pièce n° 7, la copie de l’acte de naissance n° 97 d’X G, en original, en langue arabe et sa traduction en français, sur formulaire EC 7, comportant de code barre, délivrée le 23 septembre 2020 par l’officier d’état civil de la commune de […], duquel il ressort qu’il est né le […] à […], fils de Mohammed fils de B, âgé de 35 ans, profession – métayer au cinquième et de O P, fille de Y, âgée de 26 ans, profession – néant, demeurant à […], commune de […], l’acte ayant été dressé le 2 mars 1929, sur la déclaration de Redouane Rabah, par l’Officier de l’état civil de la commune de […].
Cet acte comporte la mention du mariage de X G avec K L, célébré le 1er octobre 1960 à Annaba, n° de l’acte 1045.
Mme F G justifie d’un acte de naissance probant et d’une filiation certaine à l’égard d’X G et de K L, ce qui n’est pas contesté par le ministère public.
Ainsi, née à C, en France, d’un père, X G, né le […] à […] et d’une mère, K L, née le […] à […], sur le territoire des départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962, Mme F G est française par double droit du sol.
Né le […] à […], d’une mère, F G, française au moment de sa naissance, M. D E est de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, ce qui n’est pas contesté par le ministère public.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant
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pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant été nécessaire pour établir les droits du demandeur, par la production des actes d’état civil probants, M. D E sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
JUGE que M. D E , né le […] à […], est français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. D E aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2022
La Greffière La Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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